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Pour un délai de grâce pour les clubs sportifs

May 06, 2020
by Sophie Dion

La crise sanitaire du covid-19 a entraîné une adaptation nécessaire de notre système de droit. De nombreux textes ont été modifiés et des dispositions exceptionnelles ont été prises pour introduire plus de flexibilité et plus d’humanité dans l’application des règles. Cela concerne tous les pans de notre droit.

Le sport a vu la plupart de ces événements et compétitions reportés ou annulés. Pour ne parler que de ces derniers jours, le vendredi 24 avril, les championnats d’Europe d’athlétisme ont été annulés et le mardi 28 avril, les championnats professionnels de football ont été stoppés.

Le sport français est ainsi en plein désarroi (voir Le Figaro du 3 mai dernier). La plupart des clubs vont subir une baisse substantielle de leurs revenus due notamment à la perte des recettes du sponsoring, de la billetterie ou encore des droits de retransmission télévisés.

Or, dans la plupart des sports collectifs il existe dans les règlements généraux des fédérations ou des ligues, des dispositions spécifiques concernant les conséquences des procédures collectives sur les clubs.

Pour autant, peut-on admettre aujourd’hui de donner plein effet à ces dispositions sanctionnant les clubs admis en procédures collectives alors que la plupart de leurs recettes seront absentes du fait des saisons tronquées ou des championnats annulés dans la situation exceptionnelle que nous vivons ?

Le règlement général de la ligue de foot prévoit en son article 234 intitulé « procédures collectives » : « 1. Lorsqu’un club fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il est procédé au minimum, à sa rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié ». Pour le basket, l’article 66 de la ligue intitulé « procédure de redressement judiciaire » énonce « lorsque une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre d’un club, le Conseil Supérieur de Gestion pourra entre autres procéder à sa rétrogradation en PRO B lorsque le club évolue en Jeep® ELITE, en division fédérale lorsqu’il évolue en PRO B ». On peut encore citer le rugby et l’article 55 de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) qui vise la procédure de redressement judiciaire et la rétrogradation du club dans la division immédiatement inférieure.

Curieusement ces textes n’opèrent pas de distinction entre les situations de sauvegarde et de redressement judiciaire. La mise en sauvegarde est une démarche volontaire du club avant qu’il n’ait atteint la cessation des paiements. Il s’agît donc non seulement d’une démarche responsable, mais également préventive destinée à négocier un plan d’échelonnement de son passif. Le club en redressement est quant à lui déjà en difficulté, pour autant il recherche des solutions pour faire face à son endettement.

La rétrogradation automatique de ces clubs rajoute de la difficulté aux difficultés et paraît d’autant plus injuste qu’elle a été conçue comme une sanction à une mauvaise gestion supposée. Or ces clubs traversent aujourd’hui des difficultés conjoncturelles qui n’ont souvent rien à voir avec la qualité du travail de leurs gestionnaires.

Mais quelque soit la mesure il paraît difficilement concevable aujourd’hui de sanctionner un club par une relégation s’il est en plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et de ne pas donner des délais si le club est en état de cessation des paiements. On peut raisonnablement estimer que les fédérations ou les ligues donneront des délais de grâce aux clubs. Il pourra également être fait usage des procédures de prévention, comme la désignation d’un mandataire ad hoc ou celle d’un conciliateur, qui elles, ne sont pas visées par les règlements – sanctions des fédérations.

Dans cette situation exceptionnelle, il conviendrait que les autorités de tutelle appellent des organes disciplinaires des ligues au plus grand discernement et ordonnent pour le moins une suspension temporaire du caractère automatique des sanctions de rétrogradation en cas de sauvegarde, voire de redressement judiciaire.

A défaut le Comité Olympique et Sportif Français, dans sa mission de conciliation, saisi par les clubs après les recours auprès des instances professionnelles, ne manquera pas d’appliquer avec sagesse ces textes en faisant jouer la flexibilité du droit en accordant des délais de grâce aux clubs dans l’espoir d’un retour à meilleur fortune.

Car il ne faut pas oublier qu’un Club rétrogradé c’est la perte de sponsors, de recettes, de financements publics. C’est toute une région qui perd son club fanion. C’est toute la chaîne du sport qui subira les effets négatifs de cette sanction.

Bref, il faut d’urgence suspendre l’effet de ces textes quelque soit le sport concerné pour donner aux clubs le temps et les moyens d’être toujours au cœur de la vie, de l’écosystème du sport. Il en va de la survie du sport français.

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