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27 juillet 2025

Newsletter droit social - juillet, aout 2025

A la une

Licenciement avant la prise d’effet d’une rupture conventionnelle : l’indemnité de rupture conventionnelle reste due !

La signature d’une rupture conventionnelle ne prend pas effet au jour de sa signature. A compter de la date de cette dernière, chacune des parties dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation (C. trav., art. L. 1237-13). Puis, à l'issue de ce délai, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative qui dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables afin d’homologuer la convention (C. trav., art. L. 1237-14). La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. 

Dès lors, qu’en est-il si après l’expiration du délai de rétractation et l’homologation – mais avant la prise d’effet de la rupture conventionnelle – l’employeur procède au licenciement du salarié (ayant signé la rupture conventionnelle) pour faute grave ? Le licenciement a-t-il des effets sur la validité de la convention de rupture ? Quelles sont, le cas échéant, les indemnités versées au salarié ? 

Dans un arrêt en date du 25 juin 2025 (n°24-12096), la Cour de cassation répond à ces interrogations. 

Elle décide qu'en l'absence de rétractation, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période

Mais dans ce cas, dans la mesure où la créance d'indemnité de rupture conventionnelle naît dès l'homologation de la convention, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est due au salarié.

Sommaire

Séjour à l’étranger : les IJSS ne sont pas versées !

Dans deux arrêts en date du 5 juin 2025 (n°21-22162 et n°22-22834), la deuxième chambre civile se prononce sur la question de savoir si l’assuré qui se rend temporairement à l’étranger peut bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale. 

Ainsi, la Cour de cassation casse dans un premier arrêt (n°21-22162), le jugement qui valide la suspension du versement des indemnités journalières en raison de la sortie hors de l'Union européenne, sans autorisation préalable de la caisse, d'un assuré, bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Autrement dit, l’absence d’autorisation de la Caisse de séjourner temporairement à l’étranger ne permet pas d’exclure le versement des IJSS à l’assuré. 

En revanche, la Cour de cassation retient dans un second arrêt (n°22-22834) que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour. 

En d’autres termes, le fait que la CPAM ne soit pas en mesure de vérifier le respect de ses obligations par l’assuré suspend le versement des IJSS durant son séjour.

Répartition des sièges et du personnel dans les collèges : le juge doit se prononcer

Dans le cadre de l’organisation des élections du CSE, l’article L. 2314-13 du code du travail prévoit que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de majorité du protocole d’accord préélectoral. En cas d’échec de cette négociation, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. De même, à défaut de décision du DREETS, le tribunal judiciaire peut être saisi afin de statuer sur cette répartition (C. trav., art. R. 2314-3). 

Dans un arrêt du 25 juin 2025, n°23-24103, la Cour de cassation précise que dans une telle hypothèse, il appartient au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. 

Il entre ainsi dans son office de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux et d’ordonner si nécessaire la production de certains documents. 

Le juge ne peut pas se prévaloir du fait que les négociations n’ont pas été menées loyalement et ordonner de reprendre les négociations pour refuser de statuer.

Appel et recevabilité des demandes nouvelles : de nouvelles illustrations

Depuis la suppression de la règle de l’unicité de l’instance, la recevabilité des demandes nouvelles est soumises aux dispositions du code de procédure civile. 

Ainsi, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus en principe soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions (CPC, art 564). Cependant, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 

Dans deux arrêts en date du 25 juin 2025 (n°23-20007 et n°23-18889), la Cour de cassation se prononce sur l’application de ces principes. 

Ainsi, est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires visant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail. 

En revanche, la demande en requalification de CDD en CDI et celle en paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un CDD.

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