LOI EGALIM 3 : La Formalisation de la négociation commerciale
Promulguée le 30 mars 2023, la loi n°2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dite loi « Descrozaille » ou « EGalim 3 », comporte des dispositions qui modifient substantiellement l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
Quelle convention faut-il conclure ?
Les nouveautés et/ou ajustements introduits par la loi dite EGalim 3 en matière de conventions écrites complexifient l’identification du type de convention à formaliser à l’issue des négociations.
En effet, l’identification de la convention à conclure est dictée par le type de produits (notamment produits alimentaires exclus ou non du champ d’application de l’article L. 441-1-1 / non-alimentaires, PGC visés ou non par l’article L. 441-4 C. com.), les opérateurs concernés (notamment producteur, fournisseur, grossiste, distributeur, acheteur), les conditions dans lesquelles s’inscrivent la négociation commerciale (notamment demande de remises, rabais, ristournes, réalisation de prestations de services de coopération commerciale ou relevant de la catégorie des autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur) et le cadre de la relation commerciale (notamment achat pour revente, transformation, produits à marque de distributeur).
Ce qui change
La loi dite EGalim 3 a introduit de nouvelles conventions dans le code de commerce (convention logistique : art. L. 441-3, I bis C. com. et convention grossiste : art. L. 441-3-1 C. com.) et modifié le contenu et le régime des conventions existantes (art. L. 441-4 ; L. 443-8 et L. 441-7 C. com.).
S’agissant des nouvelles conventions, on relèvera l’introduction :
- d’une convention logistique, distincte de la convention récapitulative (art. L. 441-3, I bis C. com.), laquelle doit mentionner les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent les parties (pour plus de précisions : cf. notre publication précédente) ;
- et d’une convention spécifique au grossiste (art. L. 441-3-1 C. com.) laquelle reprend en substance le régime de l’article L. 441-3.
S’agissant des modifications apportées aux conventions existantes, on relèvera :
- s’agissant de la convention visée à l’article L. 441-4 du code de commerce, l’introduction du principe de « ligne à ligne » consistant à rendre obligatoire la mention de chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que de leur prix unitaire (art. L. 441-4, III C. com.) ainsi que le renforcement de l’obligation de négocier de bonne foi en indiquant expressément au sein de cet article que « la négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil » (art. L. 441-4, IV C. com.) ;
- s’agissant de la convention « portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur » (MDD) (art. L. 441-7 C. com.), l’introduction du principe de non-négociabilité du prix de la matière première agricole et la fixation d’une date annuelle de renégociation lorsque le contrat porte sur une durée supérieure à 12 mois (le détail de ce régime sera exposé dans une prochaine publication) ;
- s’agissant de la convention visée à l’article L. 443-8 du code de commerce (portant sur des produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les CGV sont soumises au I de l’article L. 441-1-1 C. com.) :
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- la précision que la clause de révision automatique des prix du contrat est fonction de la variation du coût « des matières premières agricoles », et non plus « de la matière première agricole », afin de lutter contre certaines pratiques visant à considérer que la clause de révision ne s'applique que pour une seule matière première agricole ;
- l’ajout d’un délai de mise en œuvre de cette clause de révision automatique, le texte prévoyant désormais que « les évolutions de prix » en résultant devront être mises en œuvre « au plus tard un mois après [son] déclenchement » ;
- la précision que sont applicables aux produits visés par l’article L. 443-8 : le dispositif de rupture brutale de relation commerciale établie tel que complété par la loi EGalim 3 par l’indication de la nécessité de tenir compte, pour la détermination du prix applicable durant la durée de préavis, « des conditions économiques du marché sur lequel opère les parties » ainsi que le principe de non-négociabilité de la matière première agricole « pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis ».
On relèvera enfin que l’article L. 441-8, lequel s’applique dans tous les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires, a également été modifié pour introduire la possibilité de prévoir des dérogations à son application s’agissant de certains produits agricoles et alimentaires dont la liste sera fixée par voie d’arrêté du ministre de l’agriculture sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou lorsqu’il n’en existe pas, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs.
FIDAL vous accompagne dans l’identification de la convention à conclure et la formalisation de vos négociations commerciales.
Pour retrouver nos autres publications sur la Loi EGalim 3 :
1. Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023
2. Périmètre de la Loi EGalim 3 : Quand, où et pour qui ?
3. CGV / CGA : Quels changements opérés par la Loi EGalim 3 ?
4. Négociations commerciales : les parties sont-elles libres de discriminer ?