Le barème Macron : clap de fin !
auteurs
Stéphane Béal Avocat Directeur Associé
Actualité
08 février 2023

Le barème Macron : clap de fin !

Est-ce une saga qui prend fin ? on pourrait le penser à la lecture du dernier arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2023 (n°21-21.011) !

On sait en effet que le barème dit « Macron » (ordonnance du 22 septembre 2017, n°2017-1387) qui consiste à encadrer, notamment en les plafonnant en fonction de l’ancienneté, les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a suscité des débats enflammés. Depuis le départ il a fait l’objet d’attaques incessantes et régulières.

Ainsi, chronologiquement, devant :

  • le Conseil d'État (7 décembre 2017, n°415243) qui n’a pas considéré que le dispositif méconnaît l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne ;
  • le Conseil constitutionnel (21 mars 2018, n°2018-761 DC) lors de la loi de ratification du 29 mars 2018 qui a estimé que le dispositif ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et ne viole aucune autre exigence constitutionnelle ;
  • la Cour de cassation saisie pour avis, qui a semblé valider le principe du barème par deux avis rendus le même jour (Avis n°15012 et n°15013).

Certains ont pu voir dans un arrêt du 15 décembre 2021 (n°20-18.782) de la Cour de cassation une reconnaissance de la validité du barème ; mais la question de sa validité n’était en fait pas posée. Dans le même temps, certaines juridictions du fond résistaient.

Et malgré ces « réponses » les opposants au barème n’ont pas désarmé, surtout que le CEDS (comité européen des droits sociaux, organe compétent pour interpréter la charte sociale européenne et en constater les violations) avait condamné le principe du barème finlandais le 8 septembre 2016. Se prononçant sur le barème français (décision du 23 Mars 2022 publiée le 26 Septembre 2022) il le condamne.

Mais la Cour de cassation par deux arrêts du 11 mai 2022 (n°21-14.490 et n°21-15.247, rend une position très nette en faveur du barème :

  • Le barème n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail
  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas (appréciation dite « in concreto »), l’application du barème au regard de cette convention internationale.
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Dans une nouvelle décision en date du 30 novembre 2022, le CEDS maintient sa position et critique la position prise par la Cour de cassation dans ses arrêts du 11 mai 2022.

Mais la Cour de cassation persiste et signe dans un arrêt du 1er février. Non seulement elle applique le barème mais casse l’arrêt d’appel pour avoir accordé au salarié plus que celui-ci ne le prévoyait et écarte ainsi toute application in concreto du barème.

On notera au passage que ce dernier arrêt est classé « inédit », comme si la Cour voulait signifier que le principe a été posé clairement le 11 mai 2022 et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir !