Dans une décision récente, la Cour de cassation rappelle qu’un terrain agricole, même de plusieurs dizaines d’hectares, situé autour d’un bâtiment d’habitation peut échapper au statut du fermage s’il est considéré comme une « dépendance » de cette habitation.
L’affaire concernait un château classé, entouré d’un vaste parc paysager de plus de 600 hectares, dont certaines parcelles (de 18 à 32 ha) avaient été mises à disposition d’un agriculteur via des « conventions d’occupation précaire ».
Cet agriculteur entendait faire reconnaître ces conventions comme étant des baux ruraux afin de pouvoir bénéficier du régime protecteur du statut du fermage. Les juges ont rejeté cette demande en considérant que les parcelles mises à disposition devaient être exclues du statut du fermage car proportionnées à la taille du château et situées à sa proximité immédiate.
La notion de « dépendance » s’adapte donc à l’envergure de l’habitation principale et ce, même si les superficies en jeu dépassent largement celles d’un jardin classique.
Pour les professionnels, cette jurisprudence apporte deux enseignements :
- Côté exploitants : il n’est pas toujours possible de revendiquer un bail rural sur des terres mises à disposition, même agricoles et de grande taille, si elles sont considérées comme dépendantes d’un bâtiment d’habitation ;
- Côté propriétaires : cette décision peut sécuriser la mise à disposition de terrains autour d’une demeure, y compris dans le cadre de projets culturels ou patrimoniaux.
En résumé : ce n’est pas tant la taille de la parcelle qui compte, mais le lien fonctionnel et spatial avec l’habitation.
Source : Civ.3, 12 décembre 2024, n°23-19.076