La Cour de cassation vient de le rappeler clairement : pour bénéficier d’un bail rural, il ne suffit pas de louer des terres agricoles, encore faut-il les exploiter directement sans procéder à une délégation totale des travaux d’exploitation.
Dans une décision récente, la Cour de cassation a rappelé qu’un bail rural ne peut être accordé à une société qui ne participe pas elle-même directement aux travaux agricoles.
L’affaire concernait une entreprise ayant conclu un contrat de prestation de services pour la plantation d’arbres destinés à la production de biomasse. Bien que les critères de mise à disposition onéreuse des terres et d’activité agricole étaient remplis, le recours total à la sous-traitance a suffi à exclure la reconnaissance d’un quelconque bail rural.
Cette décision s’inscrit dans une tendance judiciaire, où le recours excessif – voire exclusif – aux services d’entrepreneurs agricoles peut entrainer des conséquences graves pour le preneur telles que la résiliation de son bail. La Cour de cassation confirme ainsi une exigence d’exploitation personnelle afin d’octroyer le statut de preneur à bail rural.
Au regard de la pratique agricole actuelle où de nombreuses exploitations agricoles (notamment celles de grande taille) reposent sur des modèles d’organisation complexes où le dirigeant n’intervient plus directement sur le terrain, se pose la question de la nécessité d’adapter le statut du fermage aux mutations et pratiques de l’agriculture moderne.
En attendant, avis aux preneurs à bail rural : attention à ne pas délaisser totalement l’exploitation de vos parcelles à des prestataires de travaux agricoles !
Source : Civ.3, 12 décembre 2024, n°23-19.076