Antidumping et anticontournement : l’extension des droits invalidée par le Tribunal de l’UE
La Commission européenne avait institué des droits antidumping sur des importations de certains produits laminés à chaud en acier inoxydable, enroulés ou en feuilles originaires d’Indonésie, de Chine et de Taiwan.
Par la suite, elle a ouvert une enquête au sujet d’un éventuel contournement de ces mesures concernant des produits similaires expédiés depuis la Turquie. Cette enquête européenne assortie d’un enregistrement des importations en cause a abouti à l’adoption d’un Règlement portant extension des droits antidumping initialement adoptés.
En cause, une entreprise achetait des brames en acier inoxydable en Indonésie puis les expédiait en Turquie à pour façonnage, sans ajout d’autres pièces.
La Commission a considéré que cette opération constituait un achèvement de fabrication assimilable à de l’assemblage ce qui justifiait l’extension de l’application de droits antidumping à ces produits, qu’ils en soient originaires ou en provenance de Turquie.
La Commission a considéré que ces opérations n’étaient pas justifiées économiquement, qu’elles n’avaient pas d’autre but que d’éviter l'imposition des droits antidumping.
Dans ce contexte, le Tribunal de l’UE devait répondre à la question suivante : une opération portant sur un intrant unique, sans aucun assemblage, peut-elle être qualifiée d’assemblage au sens de l’article 13. 2 du Règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays tiers à l'UE ?
Cette qualification juridique est déterminante pour apprécier l’existence d’un contournement des mesures antidumping.
Dans cet arrêt, le Tribunal procède à une interprétation littérale, contextuelle, téléologique et historique de l’article 13. 2 afin de préciser la notion d’opération d’assemblage.
A cet effet, il insiste sur un critère déterminant : l’assemblage suppose par nature la combinaison de plusieurs pièces. Par ailleurs, il ne suffit pas qu’une opération constitue une étape d’achèvement de fabrication.
En conséquence, la simple transformation d’un intrant unique sans combinaison avec d’autres pièces, ne relève pas du concept d’opération d’assemblage au sens de l’article 13 paragraphe 2.
Par cet arrêt, le Tribunal rappelle que l’article 13 impose tout d’abord de qualifier juridiquement l’opération d’assemblage ou d’achèvement de fabrication puis de vérifier que l’opération l’assemblage contourne les mesures antidumping. Le Tribunal rejette ainsi une interprétation extensive du mécanisme anti-contournement et annule le règlement contesté (UE) 2023 /825 portant extension de droits antidumping.
En pratique :
• limitation du champ d’application des règles anti-contournement ;
• sécurisation pour les opérateurs qui réalisent de simples opérations en dehors de la notion d’assemblage ;
• maitrise importante des processus industriels
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