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Reclassement circonscrit et contestation clarifiée en matière d’inaptitude

26 septembre 2017
par Raphaëlle Labat

En matière d’inaptitude, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, dite « ordonnance n°3 » :

  • circonscrit le champ géographique du reclassement aux entreprises situées en France et appartenant au groupe au sens du code du commerce ;
  • clarifie la procédure de contestation, en consacrant notamment la substitution de la décision de la formation de référé aux avis du médecin du travail.

Les dispositions sur le reclassement sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017. Quant aux dispositions concernant la contestation, elles entreront en vigueur soit à la date d’entrée en vigueur du/des décret(s) d’application si cette date est antérieure au 1er janvier 2018 ; soit au 1er janvier 2018 si le(s) décret(s) d’application interviennent postérieurement à cette date.

  1. L’atténuation de l’obligation de reclassement du salarié inapte

En premier lieu, tant dans le cadre de l’inaptitude d’origine non professionnelle (C. trav., art. L. 1226-2) que dans le cadre de l’inaptitude d’origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-10), l’ordonnance cantonne le champ de l’obligation de reclassement au seul territoire national.

L’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié inapte n’a plus à rechercher les postes de reclassement disponibles à l’étranger.

En deuxième lieu, l’obligation de reclassement est désormais circonscrite au seul groupe. Le groupe est redéfini dans son acception la plus stricte, au sens du code du commerce. L’ordonnance exclut ainsi la recherche d’un poste de reclassement au sein d’un réseau de distribution ou de franchise.

En troisième et dernier lieu, l’ordonnance codifie la règle jurisprudentielle selon laquelle le reclassement doit être recherché au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, mais sans pour autant apporter des précision sur cette notion. 

  1. La clarification de la procédure de contestation

Comme auparavant, la contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, et propositions ou indications émis par le médecin du travail nécessite la saisine du CPH en la forme des référés. L’ordonnance précise en outre que la décision de la formation de référé se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, levant une incertitude de taille née avec la loi Travail.

Le rôle des différents médecins en présence est précisé.

D’abord, le médecin-expert, qui était au cœur de la procédure de contestation mise en place par la loi Travail du 8 août 2016 disparaît.

Ensuite, en revanche, le rôle du médecin-inspecteur du travail, auparavant limité à la seule consultation, utile lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, est étendu à toute mesure d’instruction qui serait sollicitée par la formation de référé.

Enfin, l’employeur peut mandater un médecin qui se verra transmettre les éléments médicaux ayant fondé les avis ou indications émis par le médecin du travail. Cette possibilité met ainsi fin au blocage lié au secret médical. En effet, la contestation a pour objet les éléments de nature médicale. Or l’employeur n’a pas, et ne peut avoir, connaissance de ces éléments protégés par le secret médical. Donc il était impossible pour lui de respecter l’objet de la procédure de contestation. Grâce à la nouveauté introduite par l’ordonnance, l’employeur pourra désormais mandater un médecin qui aura connaissance des éléments médicaux détenus par le médecin du travail.

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