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PACTE : harmonisation des seuils d’effectifs, encouragement de l’épargne retraite et de l’épargne salariale

06 mai 2019

Définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, surnommé improprement « loi PACTE », a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Sur le plan social, outre l’épargne salariale et l’épargne retraite, la loi impacte les seuils d’effectifs et redéfinit le travail de nuit. Ce dernier correspond désormais au travail effectué sur la plage horaire de minuit à 5 heures du matin, et non plus 21h-7h. Ÿ

  • L’harmonisation des seuils d’effectifs

Une harmonisation des seuils d’effectifs sur le mode de calcul prévu par le code de la sécurité sociale est attendue au 1er janvier 2020. L'effectif salarié annuel de l'employeur sera égal à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Nuance quant à la tarification au titre du risque AT/MP, seule la dernière année connue sera prise en considération, autrement dit l'avant-dernière année précédant l'année de tarification (par exemple, c’est l’année 2017 qui est prise en compte pour l’application des taux de cotisations 2019). Doivent encore être définies par voie règlementaire les catégories de salariés décomptées et les modalités de décompte.

Quant au franchissement des seuils, la loi PACTE se place incontestablement dans une optique d’atténuation des effets de seuil. Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif ne sera pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives. Aux antipodes, le franchissement à la baisse sera pris en compte dès que le seuil d’effectif aura été atteint ou dépassé durant une année civile complète seulement. Précisons que cela ne vaut pas pour le CSE.

Quant aux modifications de seuils préexistants, remarquons surtout que le règlement intérieur sera désormais obligatoire dans les entreprises ou établissements dans lesquels le seuil de 50 salariés aura été atteint durant 12 mois consécutifs, contre 20 salariés auparavant (C. trav., art. L. 1311-2). Ÿ

  • L’encouragement de l’épargne retraite

La loi PACTE a pour but d’encourager l’épargne retraite et d’en harmoniser les règles, qu’elle circonscrit aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier. Fonction des décrets d’application, l’entrée en vigueur des mesures dédiées sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.

Le taux réduit de 16% du forfait social jusqu’alors réservé aux seuls versements réalisés dans le cadre d’un Perco (et à certaines conditions) est généralisé à l’ensemble des plans d’épargne retraite d’entreprise, à la faveur d’une « gestion pilotée ».

Les plans d’épargne retraite seront alimentés indifféremment par des sommes de toutes natures, issues de la participation ou de l’intéressement, du compte épargne-temps ou des contributions patronales au plan d’épargne retraite.

Si le rachat des droits n’est pas possible, leur déblocage anticipé est en revanche expressément prévu dans six hypothèses distinctes, communes à l’ensemble des dispositifs d’épargne retraite : décès du conjoint ou partenaire de Pacs du titulaire ; invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ; surendettement du titulaire ; expiration des droits du titulaire aux allocations Pôle emploi ; cessation d’activité non salariée du titulaire après un jugement de liquidation judiciaire ; affectation des sommes à l’achat de la résidence principale.

Si la sortie en rente était jusqu’alors privilégiée au moment de la retraite, la loi PACTE introduit le choix de principe entre une sortie en rente ou un paiement en capital. Exception doit être faite des droits issus de cotisations obligatoires du salarié ou de l’employeur versées sur des contrats à adhésion obligatoire, pour lesquels la rente viagère demeure la seule sortie autorisée.

La loi PACTE introduit la portabilité des droits acquis entre les différents plans d’épargne retraite. Les frais en cas de transfert d’un plan d’épargne retraite à un autre ne pourront pas être supérieurs à 1% des droits acquis.

 

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