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Loi Pacte : une évolution majeure, parfois un peu vite oubliée !

19 avril 2022
par Laurent Drillet

Loi Pacte :  une évolution majeure, parfois un peu vite oubliée !

À l’ombre des très médiatiques dispositions de la loi Pacte touchant à la raison d’être et aux sociétés à mission, figure une disposition majeure, faisant de facto entrer la RSE au cœur des préoccupations de toute société, qu’elle soit civile ou commerciale, donnant, ainsi, un sens nouveau à la gouvernance.

Par l’ajout d’un second alinéa à l’article 1833 du Code Civil[1], la RSE a fait concrètement son entrée dans le code civil et dans la vie des sociétés :

« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Mais l’article 1833 du code civil dans sa nouvelle rédaction, a-t-il été pleinement apprécié dans sa portée par les dirigeants ?

En tant que personne morale, toute société a des droits et des devoirs, un patrimoine propre, une capacité à contracter, une responsabilité. Si ses organes d’administration et de direction, disposent d’une latitude d’action, ils doivent cependant respecter un certain nombre de règles et principes légaux et jurisprudentiels dans leur action au quotidien : Intérêt social, affectio societatis et objet social, loyauté, vision de long terme, notamment.

Depuis la loi Pacte, il convient d’y ajouter l’analyse fine systématique des enjeux sociaux et environnementaux.

Il y a donc un avant et un après Loi Pacte en matière de gouvernance d’entreprise.

Il appartient désormais à tout dirigeant et tout organe d’administration d’une société, qu’elle soit civile ou commerciale, de s’interroger systématiquement, avant toute prise de décision, sur la pertinence, la cohérence et l’efficience des décisions qu’il s’apprête à prendre, sous le prisme des enjeux sociaux et environnementaux. L’analyse préventive de l’impact de toute décision s’impose.

L’entreprise, en tant qu’acteur économique, a nécessairement un impact sur ses parties prenantes, sur son territoire, sur les ressources, et sur l’environnement. De ce fait, elle a une responsabilité sociale, voire sociétale et le législateur lui demande d’avoir un comportement éthique et une vision de long terme.

La « gestion des risques » au sens large et « l’impact » que toute société peut générer du fait de ses activités sont devenus des incontournables. A cet égard, une revue des contrats d’assurances peut également être bienvenue à l’aune de la nouvelle rédaction de l’article 1833 issue de la Loi Pacte.

Eu égard à la portée de ce texte, et à la possible responsabilité qui pèse sur les dirigeants, tout dirigeant, tout organe d’administration, sera bien avisé, désormais, d’être en mesure de se ménager la preuve de la prise en considération effective de ces sujets lors de toute prise de décision. Cela suppose de bien réfléchir à la mise en place effective d’un circuit de prise de décisions pertinent et documenté et ce, des travaux préparatoires à la prise décision jusqu’à la formalisation de celle-ci.

Dernière précision et non des moindre, il faudra également veiller à analyser la décision de gestion répondant aux exigences du deuxième alinéa de l’article 1833 du code civil, au regard du prisme fiscal. Ce n’est pas parce qu’un projet mis en œuvre par l’entreprise est vertueux, répond à des considérations sociétales ou environnementales, ou ne contrevient pas à l’intérêt social, que par nature la charge correspondante est de facto déductible fiscalement ; encore faut-il que la dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise.

C’est ce qu’a rappelé récemment le ministre de l’Économie [2] sur interpellation d’un sénateur. La déduction n’est pas interdite, par principe, mais encore faut-il pouvoir en justifier. La nouvelle rédaction de l’article 1833 alinéa 2 ne change rien au principe et ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la déductibilité de la charge, au risque, à défaut, d’encourir la qualification d’acte anormal de gestion au plan fiscal. Il est dommage qu’en modifiant la rédaction de l’article 1833 du code civil, le législateur n’ait pas corrélativement revu, en conséquence, la définition de l’acte anormal de gestion à l’effet d’en harmoniser la définition, avec les nouvelles exigences imposées à toute société par le code civil. Gageons que ce hiatus puisse être prochainement corrigé.


[1] L225-35 /L 225-64 du code de commerce pour les SA/SCA.
[2] Question écrite n° 25359 Mr Jérôme Bascher /JO Sénat 11/11/2021 page 6288

 

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