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Loi Climat et résilience et labels « commerce équitable » - Chapitre 4

08 mars 2022
par Roxane Chambaud Olivesi

A l’origine, la Convention citoyenne pour le climat (CCC) proposait une mesure visant à « réformer le fonctionnement des labels en supprimant les labels privés [qui ne renseignent pas sur l’environnement ou les origines d’appellation contrôlées] et en mettant en place un label pour les produits issus de l’agriculture agroécologique ».

Plutôt qu’une suppression des labels privés, l’article 275 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et résilience) a opéré deux principales modifications à l’article 60 de la loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises relatif aux labels « commerce équitable » :

  • la prise en compte de l’environnement comme qualité revendiquée par les labels,
  • le recours obligatoire à des labels ou à des systèmes reconnus pour pouvoir apposer le terme « équitable » dans la dénomination de vente des produits.

 

  1. Intégration de l’environnement dans l’objet du commerce équitable et mention de l’agroécologie

La France est un des rares pays où le commerce équitable est défini légalement. Avant l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience, l’environnement n’était pas pris en compte pas dans la définition légale du commerce équitable prévue à l’article 60 de la loi n° 2005-882 sus-citée. Même si le respect de l’environnement était parmi les critères permettant la reconnaissance publique par la commission de concertation du commerce (« la 3 C ») des systèmes de garanties et labels privés, prévue par le décret n°2015-1311, en l’absence de reconnaissance publique (voir ci-après), le respect des critères relatifs à l’environnement n’a cependant jamais été vérifié.

Pourtant, le commerce équitable était associé, dans l’esprit du consommateur, à des pratiques écologiques. La loi Climat et résilience a donc consacré que, dès le 25 août 2021, la dénomination « équitable » garantit un engagement pour intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, via la promotion de l’agroécologie. Pour ce faire, la définition légale du commerce équitable précise désormais que :

 « Chaque entreprise intervenant dans ces filières valorise des modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie lorsqu'il s'agit de filières alimentaires, et est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits. »

Ces entreprises relevant du commerce équitable doivent donc désormais pouvoir fournir des informations ayant également trait au respect de l’environnement, que ce soit dans leur mode de production ou dans leur mode d’exploitation.

 

  1. Renforcement et obligation de la reconnaissance publique du « commerce équitable »

Avant l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience, la reconnaissance publique des labels et systèmes de garanties du commerce équitable par une commission était déjà prévue par l’article 60 de la loi n° 2005-882 et le décret n°2015-1311, dénommée la « 3 C ». Toutefois, cette reconnaissance – qui n’aurait jamais été mise en œuvre compte tenu des difficultés de gestion de la 3 C – n’était pas obligatoire pour utiliser la mention « équitable » dans la dénomination de vente d’un produit.  Selon l’étude d’impact de la loi, cela a pu conduire à l’émergence de pratiques très hétérogènes et potentiellement de nature à tromper le consommateur (cahier des charges des labels privés plus ou moins contraignants et transparents).

Pour y remédier, depuis le 25 août 2021, l’instance en charge de cette reconnaissance est désormais « la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises », créée au sein de France Stratégie, et dont les missions et composition des membres doivent être précisées par décret.

Plus significativement, à compter du 1er janvier 2023, seuls les produits satisfaisant aux conditions du commerce équitable et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Par conséquent, les organisations proposant des labels ou systèmes de garanties devront se faire connaître d’ici 2023 pour que la commission ait le temps d’instruire leurs labels. Les entreprises se revendiquant du commerce équitable devront, quant à elles, prendre garde au respect de l’ensemble des modifications introduites par la loi Climat et résilience, sous risque de potentielles sanctions pour allégations trompeuses.

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