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Le Conseil constitutionnel et l’éducateur sportif

09 juin 2021
par Sophie Dion

L’activité sportive n’échappe pas au regard du juge constitutionnel. Certes la Constitution et notamment le Préambule de 1946, qui en constitue le volet social, ne parle pas de sport. Tout au plus, pourrait-on y voir une allusion indirecte, à travers la garantie d’accès aux loisirs, alors que l’instruction et la culture font l’objet d’un traitement spécifique.

L’activité sportive, comme toute autre matière peut être soumise à l’examen du juge constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori des lois régissant le sport. Ou a posteriori avec la procédure de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Il existe à ce jour moins d’une dizaine de QPC concernant l’activité sportive. Parmi celles-ci, il faut mentionner la très importante décision du Conseil constitutionnel du 2 février 2018 (2017-688 QPC) qui a censuré le pouvoir de saisine d’office de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) en ce que ce pouvoir manifestait l’absence de séparation au sein de l’agence des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement.

Juridiquement sans doute moins importante, mais socialement tout autant, telle est la décision du 7 mai 2021 rendue à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (2021-904 QPC).

En 2020 un éducateur sportif avait été condamné pour délit de conduite après usage de stupéfiants. Or l’article L 212-9 du Code du sport visant à préserver l’éthique du sport prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d’éducateur sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits listés par ce même article, où figurent les infractions au Code de la route. Contestant son interdiction d’exercer son activité, l’éducateur sportif a demandé sa suspension devant le juge des référés du tribunal administratif. Cette demande a été rejetée. L’éducateur sportif a fait appel. Dans un arrêt du 12 février 2021, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance attaquée. Et dans le même temps, il a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article litigieux du Code du sport à la Constitution et plus précisément à la liberté d’entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a décidé à titre principal que l’article L 212-9 du Code du sport était conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel justifie en l’espèce l’atteinte apportée à la liberté d’entreprendre en rappelant que par cette disposition du Code du sport le législateur a entendu garantir l’éthique de toutes les personnes qui, à des degrés divers, encadrent des sportifs.

Au surplus le requérant reprochait à ce texte d’instituer une incapacité professionnelle définitive ne prenant pas en compte ni la gravité des faits ni les conditions d’exercice de la personne condamnée. Le Conseil constitutionnel par une formule classique et connue a rappelé que : « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, … des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il ne résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. » Sur ce point, le Conseil constitutionnel considère que le grief du requérant n’est pas fondé pour deux raisons. D’une part parce que le juge en vertu de l’article L 775-1 du Code de procédure pénale peut exclure la mention de cette condamnation du bulletin n°2. D’autre part parce qu’en vertu des articles L 133-12 et suivants du Code pénal, après un délai de 3 à 5 ans les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire prévus aux articles 785 et suivants du Code pénal. Sous cette double réserve le Conseil constitutionnel conclut qu’il n’y pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et que la disposition litigieuse du Code du sport ne méconnaît aucun droit ou liberté reconnu par la constitution.

Cette disposition du Code du sport exigeant une certaine éthique de tous ceux qui sont en relation avec les athlètes, et, en particulier les éducateurs sportifs, est particulièrement bienvenue et fondée à l’heure où il importe de trouver des outils et des réponses juridiques à la répression des violences sexuelles dans le sport.

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