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La place des fondations dans le dispositif anti-cadeaux

01 février 2021
par Morgane Morey,
Stéphane Couchoux

La nouvelle version du dispositif anti-cadeaux entrée en application au 1er octobre 2020 a engendré des modifications majeures du dispositif antérieur.

Pour mémoire, l’objectif initial (loi du 27/01/93 - JO du 30/01/93) était d’empêcher les industriels du produit de santé (« offrants ») d’influencer les professionnels de santé (« bénéficiaires ») dans le choix des produits qu’ils prescrivent/dispensent/utilisent, plus généralement à moraliser les relations entre ces acteurs et à maîtriser les dépenses publiques.

Modifié afin d’être renforcé à de nombreuses reprises, le dispositif à notamment étendu la catégorie des bénéficiaires potentiels. les associations regroupant des professionnels de santé sont désormais visées dans cette catégorie (article L. 1453-4 du Code de la santé publique (CSP)). Toutefois ce n’est toujours pas le cas des « fondations ».

En effet, les textes n’ont pas été étendus malgré l’indication de la DGCCRF qu’un complément allait être sollicité lors de la ratification de l’ordonnance n°2017-49 du 19/01/2017. A ce jour, seules les « fondations hospitalières » sont intégrées dans la catégorie des offrants en qualité de personnes assurant des prestations de santé (Article L. 1453-5 du CSP et décret n°2020-730 du 15/06/20).

Bien qu’elles ne soient pas visées par le dispositif anti-cadeaux qui leur est donc inapplicable, les fondations ne doivent pas, par leur entremise (dons fléchés), permettre aux offrants de procurer des avantages aux bénéficiaires. Ainsi, le cadre juridique et fiscal du mécénat et des fondations s’avère compatible avec les objectifs éthiques du dispositif anti-cadeaux car une fondation doit utiliser les dons collectés pour poursuivre une finalité d’intérêt, par opposition à la recherche d’intérêts particuliers.

Pour être compliant avec le dispositif anti-cadeaux, une convention de mécénat sera signée entre la fondation et un industriel, puis, après décision quant à l’affectation des fonds par la fondation, cette dernière signera une convention avec un « bénéficiaire » assujetti ou non au dispositif anti-cadeaux.

En effet, dès lors qu’une fondation est érigée comme un véritable « pare-feu » entre deux acteurs potentiels du dispositif anti-cadeaux, aucun avantage indirect n’est consenti au sens des dispositions en vigueur.

A noter enfin que la mise en place d’un tel « pare-feu » n’exclue pas l’applicabilité d’autres dispositifs anti-corruption comme la déclaration du don à la fondation à l’ARS si l’offrant est un établissement ou une entreprise pharmaceutique (Article R. 5124-66 CSP) ou la publication du don de l’offrant à la fondation en application du dispositif transparence (Article L. 1453-1 CSP).

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