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LES AVOCATS DU DÉPARTEMENT DROIT DU PATRIMOINE PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE AVEC VOUS - EPISODE 5

March 29, 2021
by Cédric Perdrielle,
Candice Marquilly

Episode 5 : Remédier à l’oubli d’une réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant 

Monsieur et Madame J. se sont mariés en 1984 sous le régime de la séparation de biens pure et simple. En 1990, ils ont constitué ensemble une SARL pour structurer leur activité de négoce en vin, détenue à 50 % en pleine propriété par chacun (parts sociales divises). En 2012, les époux J. ont transmis la nue-propriété de leurs parts à leurs trois enfants, s’en réservant l’usufruit. Monsieur J. est venu nous consulter, souhaitant s’assurer que son épouse conservera son train de vie et en particulier les revenus issus des distributions de dividendes de la SARL, s’il décédait brutalement.

SOLUTION :

Nous avons rapidement constaté qu’en l’état actuel des termes de l’acte de donation, au décès de M. J., les parts dont il avait conservé l’usufruit reviendront en pleine propriété aux trois enfants. En effet, ledit acte ne comporte pas de clause de réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant. En d’autres termes, en cas de décès de M. J., son épouse ne pourra conserver que l’usufruit de 50 % des titres : ceux qu’elle a donnés en nue-propriété. Cela signifie notamment qu’elle ne pourra percevoir que la moitié des dividendes qui seront distribués par la société. Outre la diminution de ses revenus, Madame J. devra également obtenir l’accord de ses enfants, désormais pleins propriétaires de 50 % des titres, pour toute décision d’assemblée générale portant sur la distribution des dividendes.

Nous avons eu plusieurs solutions à proposer pour remédier à cet état de fait, relevant les unes de l’ingénierie sociétaire et les autres de l’ingénierie patrimoniale. Précisément, dans une  telle situation, on peut songer :

  • Ou bien à renforcer, dans la société, les droits et pouvoirs de Madame J. par le biais d’une transformation de la SARL en SAS. Cette forme sociale, particulièrement souple, permet,  en effet, de créer des actions à droit de vote plural et/ou assorties d’un droit à dividendes majorés. Ainsi, dans ce cadre, pourrait être créée une action donnant à Madame J. le pouvoir de décider seule la  distribution de dividendes lui permettant de conserver le même niveau de vie en cas de décès brutal de son époux.
  • Ou bien à organiser l’existence d’un usufruit au profit de Mme J. si elle survit à son mari sur les parts de la SARL qui ont été données par ce dernier. Avec ici, deux possibilités :
  1. Soit les nus-propriétaires consentent eux-mêmes à Madame J. une donation d’usufruit successif, qui s’ouvrira seulement au décès de Monsieur J., afin de lui offrir la jouissance et l’usage exclusif de ces titres. Cependant, tant civilement (au regard du traitement liquidatif de cette libéralité d’usufruit successif dans la succession de l’enfant donateur) que fiscalement (cette opération donne lieu au paiement des droits de mutation à titre gratuit entre parent et enfant), cette solution pose des difficultés qui nous ont conduits à l’exclure ;
  2. Soit, pour éviter ces difficultés, on reformule la donation consentie afin d’y inclure une réversion d’usufruit. Il ne s’agit pas ici de corriger une erreur matérielle, ni de préciser une clause ambiguë ; c’est pourquoi le recours à l’acte rectificatif est inenvisageable. C’est donc au moyen d’une donation-partage avec incorporation qu’il sera possible de stipuler une réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant, sous réserve de l’accord des enfants nus-propriétaires. Cette solution aura néanmoins un coût fiscal : celui du droit de partage.
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