FILTERS
RESET

France Galop : Quelles missions ? Quels juges ?

March 17, 2021
by Brigitte Petitdemange

Bien que France Galop ait le statut d’association à but non lucratif et une mission de service public, ressortant ainsi au contrôle du juge administratif, elle peut aussi être amenée à effectuer des actes de commerce dont le contentieux relève alors du tribunal de commerce. C’est ce que la cour d’appel de Paris a retenu dans un arrêt du 16 décembre 2020.

Mission de service public = juge administratif 

Depuis la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’association France Galop s’est vue reconnaître une mission de service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage. Et c’est un cahier des charges annexé au décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères qui détermine le contenu de cette mission de service public, à savoir :

  • réglementer les courses par l’élaboration d’un code des courses ;
  • organiser des courses ;
  • établir les conditions d’attribution et répartir les récompenses (subventions pour prix de courses, allocations et primes de courses) ;
  • organiser la régulation des courses et de la filière ;
  • contribuer aux équipements nécessaires à l’organisation des courses (hippodromes et centres d’entrainement des chevaux) ;
  • sélectionner les meilleurs chevaux ;
  • contribuer à la formation professionnelle liée aux courses, à l’élevage et à la sélection des chevaux.

Les décisions prises par France Galop dans ce cadre ressortissent à la compétence du tribunal administratif dans la mesure où les décisions prises par un organisme de droit privé investi d’une mission de service public sont des actes administratifs. Ainsi a-t-il déjà été reproché à une cour d’appel d’avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente sans caractériser que les dommages dont il était demandé réparation résultaient « d’une décision prise par l’association dans le cadre de sa mission de service public et manifestant l’exercice d’une prérogative de puissance publique » (Cass., Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-16.424). A l’inverse, le tribunal administratif de Pontoise a considéré, pour rejeter la demande d’indemnisation du propriétaire et de l’entraineur d’un cheval disqualifié d’une course d’obstacles, que les décisions litigieuses prises par le « juge du départ » ne méconnaissaient pas les dispositions du code des courses mais se rattachaient « à l’application des dispositions techniques propres aux courses de galop » ; d’où l’incompétence du juge administratif pour en connaître (TA Cergy-Pontoise, 19 novembre 2020, n° 1705555).

Il convient donc, pour déterminer le juge compétent, de rechercher dans un premier temps si France Galop  a ou non agit dans le cadre de sa mission de service public. Et si le tribunal administratif n’est pas compétent, vers quel juge se tourner ?

Actes de commerce = tribunal de commerce

Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Paris, France Galop avait contracté avec une société d’évènementiel pour l’organisation de courses et l’étude de nouveaux projets. Estimant avoir subi un préjudice du fait d’une rupture brutale de leurs relations « commerciales » établies, son cocontractant l’avait assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. France Galop lui opposait l’incompétence de ce tribunal  et demandait que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire. L’exception d’incompétence a été écartée, tant par le tribunal que par la cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce selon lequel la juridiction consulaire est notamment compétente pour connaître des « actes de commerce entre toutes personnes » (CA Paris, 16 décembre 2020, n° 20/10853).

Pour retenir l’existence d’actes de commerce, les juges du fond  ont tout particulièrement relevé que France Galop « effectue à titre habituel, à titre lucratif et auprès d’autres personnes que ses sociétaires, des actes tels que la souscription de contrats de parrainage, de sponsoring, de location d’espaces sur les hippodromes pour des évènements et d’exploitation de droits télévisuels », organise de manière permanente des courses de chevaux et développe une activité d’organisation de concerts et de spectacles. Ce qui constitue « une activité commerciale à l’occasion de laquelle s’était nouée la relation commerciale litigieuse ».

C’est l’application d’une jurisprudence classique selon laquelle le juge consulaire devient compétent quand une association régie par la loi de 1901 accomplit des actes de commerce de façon habituelle (CA Paris, 13 juin 1990, D. 1990. IR 192 ; CA Paris, 3 février 1995, n° JurisData 1995-020745 ; CA Toulouse, 12 avril 2005, n° JurisData 2005-284142 ; Cass. Com., 14 février 2006, n° 05-13.453 ; CA Montpellier, 25 octobre 2007, n° 07/01837 ; Cass. Com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013).

Autrement dit et bien que n’ayant pas la qualité de commerçant, l’association France Galop relève du tribunal de commerce lorsque le litige concerne ses actes de commerce.  Fermer

Contact us
close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.