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Sous-traitants agréés : le CIR négatif, c’est fini !

November 02, 2020
by Sophie Joalland,
Nahema Sidat

Par une décision inédite du 09 septembre 2020 (n° 440523, SARL Takima), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les modalités de calcul du CIR par les sous-traitants agréés réalisant des opérations de R&D pour le compte de tiers. Le Conseil d’Etat met ainsi fin à une interprétation administrative, qui leur était particulièrement défavorable.

L’article 244 quater B, III du CGI prévoit que les sommes reçues par des organismes de recherche privés agréés pour la réalisation d’opérations de recherche confiées par des entreprises soumises à l’IS sont exclues de l’assiette de leur propre CIR.

L’objectif de cette mesure est d’éviter qu’une même opération de R&D ouvre droit deux fois au CIR, celle-ci étant déjà prise en compte dans la base de calcul du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale imposait aux organismes de recherche privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR l’intégralité des sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche avaient été réalisées et facturées (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, §220 en date du 4 avril 2014). Cette méthode dite « globale » aboutissait en pratique à générer un CIR négatif pour les entreprises agréées qui déclaraient du CIR pour leur propre compte.

A titre d’exemple, un organisme agréé réalise une opération de recherche à la demande d’une société A. L’organisme engage 100 € de dépenses de recherche éligibles au CIR et facture 150 € à la société A, soit une marge commerciale de 50 €. Pour le calcul de son propre CIR, l’organisme devait exclure de l’assiette de son propre CIR la somme de 150 € versée par la société A en rémunération de la prestation fournie, soit une assiette de dépenses CIR de 100 – (100 + 50)= -50 au titre de cette opération.

Cette méthode particulièrement défavorable avait conduit certaines entreprises agréées - suite à la publication des commentaires administratifs - à demander l’abrogation de leur agrément CIR.

Par cette décision du 09 septembre 2020, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l'article 244 quater B III du CGI se bornent uniquement à interdire aux organismes de recherche privés agréés d'inclure dans la base de calcul de leur propre CIR les dépenses exposées pour réaliser des opérations de recherche pour le compte de tiers et non les sommes reçues à ce titre. Cette interprétation, qui correspond davantage à l’intention du législateur et à une logique économique, présente l’avantage de la simplicité pour les sous-traitants agréés.

Outre de mettre fin au débat qui régnait sur cette question, cette décision est source d’opportunités pour les entreprises  :

  • Pour celles qui avaient conservé leur agrément : cette décision leur permet d’envisager le dépôt de réclamations contentieuses afin de corriger les sommes exclues de l’assiette du CIR.
  • Pour les entreprises non agréés, notamment celles qui avaient demandé l’abrogation de leur agrément : cette décision doit les inciter à mener une réflexion sur l’intérêt de solliciter un agrément CIR. Pour mémoire, le dossier de demande d’agrément doit être adressé au ministère chargé de la recherche entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année demandée en cas de 1ère demande. A défaut, l'agrément est accordé à compter de l'année suivante.

Cette réflexion s’impose d’autant plus dans un contexte où le projet de Loi de Finances pour 2021 envisage de supprimer le dispositif de doublement des dépenses de recherche publique à compter de 2022. Si cette mesure est adoptée, les entreprises donneuses d’ordre vont être incitées à revoir leurs partenariats.

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