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La remise des lettres recommandées avec accusé de réception durant l’état d’urgence sanitaire

May 25, 2020
by Pierre-Henri Gout

Pour tenir compte de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, le cadre légal de la distribution des envois recommandés a fait l’objet d’ajustements afin de protéger les prestataires de services ainsi que les utilisateurs.

L’arrêté du 15 avril 2020 modifie temporairement l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.

Ces nouvelles dispositions sont applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. A l’issue, c'est-à-dire le lendemain de la fin de l’état d’urgence, la version antérieure de l’arrêté du 7 février reviendra en vigueur.

En substance, les modifications concernent les modalités de présentation et de distribution de ces envois en vue de limiter au maximum les contacts physiques, en appliquant les mesures barrières.

I – Le destinataire de la lettre recommandée est présent

Après s’être assuré oralement de la présence du destinataire, le facteur remet le pli dans la boîte aux lettres du destinataire et établit la preuve de distribution. Celle-ci comporte notamment l’identification de l’expéditeur et du destinataire (nom, prénom, raison sociale, adresse), ainsi qu’une « attestation sur l’honneur, émise par l’employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ; la date et l’heure de distribution ; le numéro d’identification de l’envoi ; la mention “procédure spéciale covid-19“ ».

Lorsque la remise du pli dans la boîte aux lettres n’est pas possible, l’envoi est déposé près de la porte d’entrée.

En cas d’option pour un avis de réception, celui-ci contient seulement « la date de distribution ; le numéro d’identification de l’envoi ; l’identification du prestataire ayant effectué la distribution ».

Attention : le facteur ne doit pas s’assurer de l’effectivité de la récupération de la lettre par son destinataire.

II - Le destinataire de la lettre recommandée est absent

Le facteur doit informer le destinataire par tout moyen que l’envoi postal est « mis en instance » ainsi que du lieu où il peut être retiré. A noter que les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 sont conservés durant la période de l’état d’urgence sanitaire, allongée de quinze jours ouvrables.

Au moment du retrait par le destinataire, l’employé des postes va consigner sur la preuve de distribution les informations suivantes : « les nom et prénom de la personne du destinataire ou, le cas échéant, de son mandataire ; la pièce justifiant son identité ; la date de distribution ; la date de présentation de l’envoi ».

Par respect des mesures barrières, c’est l’employé qui signera à l’aide d’un code spécifique, à la place du destinataire ou de son mandataire : il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit.

En cas d’option pour un avis de réception, celui-ci contient simplement « la date de présentation ; la date de distribution ; le numéro d’identification de l’envoi ; l’identification du prestataire ayant effectué la distribution, s’il est différent de celui auprès duquel l’envoi a été déposé ».

III – Présomption de bonne remise

La livraison est réputée conforme sauf réclamation formée par tout moyen, y compris par voie électronique, au plus tard à midi du deuxième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi.

On peut estimer qu’il s’agit d’une présomption réfragable. Mais encore faut-il que le véritable destinataire soit informé de cette livraison, notamment dans l’hypothèse bien particulière du détournement, par un tiers, d’une lettre remise à l’adresse indiquée. En effet, durant l'état d'urgence sanitaire, le facteur dépose le pli en s’assurant simplement, à l’oral, de la présence du destinataire, sans contrôle d’une pièce d’identité (cf. supra).

Précisons qu’au-delà des dispositions spéciales de cet arrêté, sous le régime du droit commun, la Cour de cassation considère que la signature figurant sur l'avis de réception du pli adressé à une personne physique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire (Cass. 2e civ., 15 décembre 2011, n° 10-26.618). En outre, au-delà de la seule réclamation sur la bonne livraison, il appartient aussi au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d’étayer ses dires : par exemple, s’il conteste le contenu de l'enveloppe, il devra prouver que celle-ci était vide ou qu'elle ne contenait pas l'acte notifié (même arrêt).

Concrètement, quant aux modalités pratiques de la réclamation, il convient de se référer aux conditions générales de vente de l’opérateur postal. Dans le cas de La Poste, le service client peut être saisi par téléphone, par internet ou par courrier.

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