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Pour un régime de responsabilité protégeant le sport et les sportifs

October 12, 2018
by Sophie Dion

L’actualité récente et douloureuse en matière de rugby témoigne d’un risque inhérent à toute pratique sportive. Il y a certes des sports plus dangereux que d’autres, comme le ski, l’alpinisme, l’équitation, les sports de combat, et le rugby. Pour autant, quel que soit le sport, les accidents peuvent s’avérer très graves et les sportifs victimes doivent être indemnisées. On se souvient de l’accident survenu au jeune cycliste Patrice Sulpice et de la réaction du législateur de prévoir désormais l’obligation d’assurance aux article L.321-1 et 7 du Code du sport.

Pour autant, ce régime de responsabilité en matière sportive est particulièrement confus et complexe. Il est en décalage avec les principes actuels du droit de la responsabilité. Il heurte le légitime souci de prévisibilité du droit. Il doit être modifié et clarifié.

En matière sportive, et ce en rupture avec le droit commun de la responsabilité, on part de l’idée que le sportif a accepté de courir certains risques : c’est le principe de l’acceptation des risques. Ainsi, le boxeur accepte, dès l’instant où il monte sur le ring, que des risques y sont inhérents.

La jurisprudence a posé les contours de cette théorie, qui pour s’appliquer suppose la réunion de trois conditions : une participation réelle de la victime à l’activité sportive, une acceptation en connaissance de cause des risques, et que cette acceptation ne porte que sur les risques normaux de l’exercice sportif.

La théorie de l’acceptation des risques, si elle n’est pas parfaite, protège l’économie du sport et sa pratique. En effet, elle permet de limiter l’engagement de la responsabilité du sportif, et donc de son assurance, qu’il paye de plus en plus cher. Son abandon a été amorcé pour s’aligner sur le régime classique de responsabilité, mais cela ne peut se faire sans en mesurer les enjeux. Le juge se retrouve alors tiraillé entre sa volonté d’appliquer le droit commun et les errements législatifs*. Devant ces hésitations jurisprudentielles et ce flou juridique, une intervention législative de clarification semble plus que nécessaire.

L’autre difficulté qu’il faut appréhender pour espérer saisir toute la spécificité du régime de responsabilité en matière sportive, c’est celle des contours de la faute. La violation des règles du jeu ne suffit pas, et la Cour de cassation a posé le principe dès 2007** : il faut une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu », d’une intensité et d’une gravité particulières. Ainsi la simple maladresse exclut la faute et donc la responsabilité de l’auteur.

La faute engageant la responsabilité du sportif est une faute caractérisée qui doit être intentionnelle et présenter une gravité particulière. Qu’elle soit civilement ou pénalement appréciée, la faute de jeu est donc caractérisée par le constat d’un geste exécuté par son auteur dans des conditions excédant les dangers normalement encourus et les risques inhérents à la compétition, mettant ainsi en péril la sécurité de ses partenaires de jeu.

L’arrêt rendu 14 juin 2018*** portant sur l’engagement de la responsabilité d’un joueur ayant marqué en position de hors-jeu, faisant ainsi gagner son équipe mais perdre un parieur, rappelle le principe selon lequel, en matière sportive, la victime doit pouvoir rapporter la preuve d’une faute caractérisée, grave et délibérée, excédant la simple faute technique. Tout en introduisant la notion d’intention pour reconnaître la faute du sportif, cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence en matière sportive qui demeure largement exonératoire pour le sportif.

A l’inverse de ce qui se passe dans le régime classique de responsabilité civile, l’élément central en matière sportive n’est pas le risque mais bien la faute.

Ce régime spécifique se justifie par le particularisme de la pratique sportive. Mais nous ne devons pas oublier le danger qu’il représente, surtout pour les sports particulièrement dangereux et accidentogènes. Les primes d’assurance devenues considérables pèsent sur les fédérations, notamment sur des « petites » fédérations qui encadrent des activités jugées particulièrement « à risques », comme la fédération de voile. Si évidemment les sportifs professionnels sont, pour l’instant, préservés de ce risque financier, les fédérations, les clubs et les sportifs amateurs pourraient un jour se voir contraints de cesser toute activité faute d’assurance.

Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le sportif peut causer un dommage, mais il peut aussi en être victime. Dans ce cas, tout doit être mis en œuvre pour assurer une totale prise en charge de l’indemnisation de ses dommages.

Pour pallier aux carences du système actuel, il pourrait être envisageable de faire peser la charge de l’indemnisation des victimes du sport sur la collectivité. L’application d’un régime législatif de responsabilité de la puissance publique (comme en matière de santé publique) présente notamment l’avantage d’assurer à la victime une indemnisation dès l’instant où celle-ci est en mesure de prouver que son préjudice a pour origine une activité sportive mettant en cause un autre sportif. Quoi qu’il en soit, le législateur doit se saisir de la question : l’insécurité juridique dans laquelle sont plongés les acteurs du sport met en danger l’avenir même des compétitions sportives.

* En effet, si l’article L321-3-1 du Code du sport exclut l’invocation de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1, la jurisprudence en 2015[1] a conforté la solution posée par l’arrêt du 4 novembre 2010, qui avait mis fin au recours à la théorie de l’acceptation des risques pour évincer la responsabilité du gardien sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er.
** Cass. Ass. Plén., 29 juin 2007, n°06-18.141
*** Civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-20.046

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