Dans le cadre de la période préélectorale qui s’est ouverte le 1er septembre dernier, les collectivités ne peuvent plus réaliser de bilan de fin de mandat, mais les candidats restent libres d’un tel bilan.
L’exercice du bilan de fin de mandat est encadré et ne peut être réalisé qu’en respectant les contraintes du code électoral.
Depuis le 1er septembre 2025, si la collectivité conserve la possibilité d’utiliser ses outils de communication, cette communication ne peut être utilisée pour apporter (directement ou implicitement) un soutien à tel ou tel candidat. En effet, les dispositions de l’article L.51-2, alinéa 2, du code électoral interdisent aux collectivités la mise en œuvre de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité dans les six mois qui précèdent le scrutin.
Autrement dit, depuis le 1er septembre 2025, il n’est plus possible pour la commune de réaliser un bilan de fin de mandat qui aurait précisément pour objectif de mettre en avant les réalisations de la municipalité sortante depuis juin 2020.
Bien entendu, cette interdiction concerne au premier chef la publication d’un journal d’information municipal qui dresserait un bilan élogieux de l’action de la municipalité (CE, 19 mai 2009, n°317249).
Mais, elle ne se limite pas à une telle publication. Tout document ou moyen de communication (affiche, audiovisuel, site Internet…) utilisé pour faire un bilan des principales actions menées serait assimilé à un bilan de mandat prohibé. Ainsi, par exemple, il n’est pas possible après le 1er septembre 2025 d’organiser une réunion publique ayant pour objet de présenter le bilan du mandat aux administrés.
La méconnaissance de cette obligation peut être sévèrement sanctionnée. Si un bilan de fin de mandat a été réalisé pendant la période préélectorale, il est susceptible d’avoir faussé la sincérité du scrutin en favorisant l’équipe sortante au détriment des autres candidats. S’il y a eu un impact sur le résultat du scrutin (à savoir un faible écart de voix), le risque d’une annulation du scrutin est réel.
En revanche, dans le cadre de sa propagande électorale, un candidat peut tout à fait dresser le bilan de son mandat, puisque l’interdiction précitée ne concerne que le bilan réalisé par la collectivité, aux frais et avec les moyens de celle-ci.
D’ailleurs, l’article L.52-1, alinéa 2, du code électoral le rappelle : « cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus » et précise « les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales ».
Ainsi, un candidat sortant ou une équipe peut présenter le bilan de son ou ses mandat(s).
Première réserve : les dépenses correspondantes sont prises en charge par ses moyens propres et intégrées dans son compte de campagne. A défaut, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) peut réintégrer la somme correspondante dans le compte de campagne, voire rejeter le compte (CE, 10 juin 2015, n°387896).
Deuxième réserve : le candidat ne peut utiliser des moyens de la collectivité puisqu’en application de l’article L.52-8 du code électoral, les personnes morales (dont les collectivités) ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat. Cela signifie que le candidat ne pourra pas utiliser les moyens de la collectivité, qu’il s’agisse des moyens humains (par exemple la participation d’un agent communal à la rédaction, la mise en forme du bilan ou même sa diffusion), ou des moyens matériels de la commune (imprimante, photocopieur, machine à affranchir…).
Pour les illustrations dans le document de bilan, il est préférable que les candidats utilisent leurs propres photos. S’ils souhaitent utiliser des photographies qui appartiennent à la collectivité, il faudra payer des droits à cette dernière (préalablement tarifés par la commune à un prix non dérisoire).
Par ailleurs, pour éviter d’entretenir la moindre confusion, il est recommandé de ne pas utiliser, dans les documents, une charte graphique proche de celle de la collectivité, ni le logo de la commune. En effet, le juge examine l’aspect et le contenu du bilan de fin de mandat pour écarter tout risque de « confusion dans l’esprit des électeurs » ayant pu avoir un impact sur le résultat du scrutin (CE, 24 décembre 2020, n°443317).
Troisième réserve : Pour la diffusion de son bilan de mandat, le candidat ou l’équipe ne devra pas recourir à des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, lesquels sont interdits depuis le 1er septembre 2025 par l’article L.52-1, alinéa 1er, du code électoral, à des fins de propagande électorale.
Rappelons que la réalisation et l’utilisation d’un site internet, ainsi que le référencement commercial du site à finalité électorale ont déjà été considérés comme caractérisant un procédé de publicité commercial interdit (CE, 13 février 2009, n°317637).
En synthèse, un bilan de fin de mandat ne peut être réalisé et diffusé par la collectivité. En revanche, le candidat et/ou son équipe peuvent en dresser un en respectant les règles de la communication en période électorale et en prenant en charge son coût financier.