La campagne électorale est un moment où la liberté d’expression est particulièrement intense. Les débats sont vifs, les critiques nombreuses, et les candidats exposés à des propos virulents.
Pourtant, cette liberté connaît des limites. Ainsi les propos diffamatoires ou injurieux tenus à l’égard des candidats ou de leurs soutiens peuvent constituer des infractions pénales. La spécificité du régime applicable en période électorale réside dans des règles procédurales particulièrement strictes et accélérées.
Il convient donc de définir les délits de presse et tout particulièrement la diffamation et de cerner leurs enjeux dans le cadre du débat politique en tenant compte de la particularité de la période électorale, l’objectif étant de concilier liberté d’expression, pluralisme du débat, loyauté de la compétition électorale, et protection de la réputation des candidats.
Le régime général des délits de presse en période électorale
L’article L.48 du code électoral prévoit que « sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Cela signifie que les dispositions relatives aux délits de presse prévues par la loi de 1881 (chapitre IV) demeurent applicables en période électorale.
Pour tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881, les propos litigieux doivent présenter un caractère public : discours proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, dessins, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou des affiches exposés au regard du public, ou par tout moyen de communication au public par voie électronique. Cela recouvre bien entendu les propos repris dans des articles de presse, les tracts distribués par un candidat ou une équipe de campagne et les publications sur les réseaux sociaux.
La diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi de 1881). La loi précise que la diffamation, même faite sous forme dubitative, est constituée par une publication ou la reproduction d’une publication. Par ailleurs, même si la ou les personnes visées ne sont pas nommées, l’infraction est constituée si leur identification est possible.
Quant à l’injure, elle est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Cette définition implique une intention de proférer des propos injurieux.
La loi de 1881 prévoit également des diffamations dites « spéciales » en fonction de la qualité de la personne diffamée (commune, élu, fonctionnaire…). Il en va de même pour l’injure.
Outre les exigences spécifiques posées par les textes pour caractériser ces délits spéciaux, les sanctions diffèrent selon la qualité de la personne diffamée ou injuriée.
La diffamation publique envers un particulier, tout comme l’injure publique envers un particulier sont punies d’une amende de 12 000 €.
En revanche, lorsque la diffamation publique est commise envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, l’amende est portée à 45 000 € et une peine de travail d'intérêt général est encourue.
Les particularités procédurales
Les infractions de presse, et tout particulièrement la diffamation ou l’injure, font l’objet d’un régime procédural spécifique.
En premier lieu, le délai pour agir est particulièrement bref : trois mois à compter de la publication ou de la mise en ligne. En raison de ce délai restreint, l’engagement d’une procédure pénale classique par une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie est souvent peu efficace. C’est pourquoi, dans la grande majorité des cas, lorsque l’auteur des propos est identifié, la victime engage la procédure par voie de citation directe de l’auteur devant le tribunal correctionnel.
En second lieu, les dispositions de l’article 54 de la loi de 1881 imposent en principe un délai de 20 jours et un délai de distance (un jour pour 5 myriamètres) entre la citation à comparaître et la date de comparution d’une personne poursuivie pour diffamation ou injure. Toutefois, en période électorale selon l’alinéa 2 de ce même article, le délai de comparution est réduit à 24 heures, sans délai de distance.
L’appréciation de la constitution des infractions en période électorale
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence que le juge pénal tient compte, en période électorale, de l’existence d’une liberté de critique et de parole renforcée dans le cadre d’un débat politique.
Ainsi, la bonne foi et l’acceptation d’un ton polémique durant cette période conduisent à écarter la constitution de la diffamation afin de préserver la liberté de critique et la liberté d’expression.
Il est fréquemment admis par les juges que l’auteur recherché disposait d’une base factuelle suffisante pour exprimer une critique sans dépasser « les limites admissibles de la liberté d’expression d’un opposant politique » (Crim., 17 octobre 2023, n°22-87.470).
En revanche, la dénaturation des informations publiées ou des accusations faussées permettent d’écarter le bénéfice de la bonne foi et l’auteur de la publication doit être poursuivi pour diffamation puisque n’est pas légitime une polémique qui dépasse alors l’exercice de la liberté d’expression (Crim., 23 janvier 2018, n°16-85316 ; Crim., 25 février 2025, n°23-84.553).
Le droit de réponse et les autres voies d’actions
La loi de 1881 permet à toute personne mise en cause dans une publication de se défendre par l’intermédiaire d’un droit de réponse. Il s’agit d’adresser au directeur de la publication en cause une réponse que celui-ci sera tenu de publier gratuitement. Toutefois la forme de la réponse obéit à des conditions strictes posées par la loi de 1881.
Par ailleurs, la loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 étend la responsabilité pénale au titre des infractions de presse de la loi de 1881 aux directeurs de la publication qui peuvent être poursuivis comme auteur principal ou complice. Ceux-ci doivent exercer un contrôle sur les contenus diffusés dont ils peuvent être responsables.
La transmission d’une mise en demeure adressée au directeur de la publication peut donc avoir pour effet la suppression de propos diffamatoires ou injurieux bien plus efficacement que l’engagement d’une procédure pénale.
Il en va de même pour les hébergeurs, c’est-à-dire les prestataires qui ne jouent pas un rôle actif dans la publication. Leur responsabilité pourra être engagée s’il est établi qu’ils avaient connaissance du contenu illicite et qu’ils n’ont pas agi promptement pour le retirer. Ainsi, un signalement auprès d’un hébergeur peut avoir pour effet la suppression du message pour éviter à un risque de mise en cause pénale.
En conclusion, la loi du 29 juillet 1881 offre un cadre juridique pour sanctionner la diffamation et l’injure en période électorale. Ce cadre permet de rétablir l’honneur de la personne diffamée ou injuriée, de marquer une limite aux attaques personnelles et rétablir le cadre légal du débat. Toutefois, l’action judiciaire demeure une arme à double tranchant et doit être envisagée non seulement au regard des contraintes procédurales, mais aussi de la stratégie électorale globale. Il faut ainsi apprécier le risque d’effet médiatique inverse qui peut donner plus de visibilité aux propos incriminés. Dans certains cas, une réponse politique ou médiatique peut s’avérer plus opportune que la voie judiciaire.

