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Parole d'expert
18 septembre 2025

Organiser un évènement à partir du 1er septembre 2025

Dans le cadre de la période préélectorale qui s’est ouverte le 1er septembre dernier, les collectivités peuvent continuer d’organiser des évènements. Mais la prudence est de mise !

Les manifestations, qu’elles soient sportives, commémoratives, culturelles ou festives, relèvent de l’exercice normal de ses compétences par la collectivité et participent à son fonctionnement institutionnel.

Toutefois, pendant la période préélectorale, en fonction des circonstances, si ces manifestations présentent un caractère exceptionnel, elles peuvent participer à la promotion publicitaire de la collectivité, laquelle est interdite en application de l’article L.51-2, alinéa 2, du code électoral.

Pour que les manifestations et évènements organisés par la commune ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité, elles doivent s’inscrire dans le cadre d’une tradition locale ou nationale ou d’une certaine continuité.

Ainsi, par exemple, l’organisation de manifestations supplémentaires destinées aux personnes âgées qui s’inscrit dans une politique municipale de lutte contre l’isolement des personnes âgées ne constituait pas des campagnes de promotions, dès lors que la commune organisait des thés dansants déjà depuis plusieurs années (CE, 29 septembre 2021, n°451853).

Le juge s’attache à vérifier l’antériorité de la manifestation et retient fréquemment « la continuité d’une pratique engagée depuis plusieurs années » pour écarter la qualification de campagne de promotion publicitaire prohibée (CE, 16 juillet 2021, n°449025). 

À défaut d’antériorité, la collectivité doit apporter la preuve de circonstances locales particulières, justifiant la date retenue pour l’organisation de la manifestation.  

Ainsi, par exemple, une manifestation organisée dans le cadre d’une convention de partenariat entre le département et l’orchestre de Bretagne pour des concerts bisannuels et dont la date et la localisation avaient été fixées pour tenir compte des disponibilités du soliste et des salles ne constituait pas une campagne de promotion interdite (CE, 10 juillet 2002, n°240182).

Par ailleurs, il importe de veiller à ce que la communication utilisée à l’occasion de ces manifestations reste neutre et n’évoque pas les échéances électorales. En effet, à défaut, les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre par la collectivité pour l’organisation de la manifestation en cause seraient susceptibles d’être regardés comme des avantages consentis par la collectivité en méconnaissance des dispositions de l’article L.52-8 du code électoral. 

En synthèse, des manifestions peuvent être organisées dans le respect du cadre suivant :

  • Elles poursuivent une habitude locale et en respectent la périodicité ;
  • Toute manifestation nouvelle doit se justifier par des circonstances particulières ou s’inscrire dans le cadre habituel d’une politique municipale récurrente ;
  • La manifestation doit rester neutre, c’est-à-dire qu’à l’occasion de la manifestation, les participants ne doivent pas tenter d’influencer les électeurs par leurs actions ou leurs propos.
     

Attention particulière : Les agents des collectivités sont tenus à un devoir de réserve. Certes, cela ne leur impose pas un silence complet. Toutefois, ils doivent veiller dans l’exercice de leurs fonctions, et à l’occasion de telles manifestations, à une stricte neutralité et limiter leurs prises de parole à l’intérêt du service public sans caractère promotionnel ou partisan.