Brexit : conséquences en matière de sécurité sociale
Depuis le 1er janvier 2021, la période de transition ayant pris fin, le Règlement (CE) no 883/2004 et le Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil qui permettent notamment de désigner la loi de sécurité sociale applicable dans des situations transfrontalières, n’ont plus vocation à régir les relations entre le Royaume-Uni et les pays de l’Union Européenne.
En l’état des règles adoptées dans l’Accord de commerce et de coopération signé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne in extremis le 24 décembre 2020, qui doit encore être approuvé par le Parlement Européen, pour les mobilités prenant effet depuis le 1er janvier 2021, les principes anciennement posés par les Règlements communautaires susvisés sont assez largement maintenus. Le Protocole en matière de coordination de la sécurité sociale reproduit ainsi les principes d’unicité de la loi applicable, de territorialité des cotisations ; il admet le détachement dans la limite de 24 mois et il maintient les grands principes sur la désignation de la loi applicable en cas de pluriactivité entre le Royaume-Uni et un pays de l’Union Européenne.
Les situations de détachement ou de pluriactivité qui étaient en cours à la date du 31 décembre 2020 pourront quant à elle se poursuivre jusqu’à leur terme sans remise en cause du régime de sécurité sociale applicable (article 30 de l’accord de retrait). Ceci implique néanmoins que la mission ne s’interrompe pas. Les certificats de couverture sociale A1 délivrés préalablement demeurent donc en vigueur.
L’on ne saurait donc trop recommander aux entreprises de revisiter chacune de leurs situations de mobilité internationale en cours ou à venir entre la France et le Royaume-Uni au regard de ces dispositions.
Brexit : conséquences en matière de fiscalité individuelle
Du fait de l’existence de notre convention fiscale internationale conclue entre la France et le Royaume-Uni, il n’y aura pas de « révolution » à prévoir d’un point de vue de la fiscalité individuelle : les situations rencontrées continueront à être régies après prise en compte des législations internes française et britannique en combinaison avec les règles contenues dans la convention fiscale applicable.
Toutefois la sortie du Royaume-Uni n’est pas non plus totalement neutre fiscalement : on relèvera ici notamment la perte possible du bénéfice du régime des primes d’expatriation (article 81 A du CGI), la nécessité de revoir son portefeuille d’actions éligibles à être détenues via un PEA ou encore l’application du taux global de prélèvements sociaux de 17,2% (vs 7,5% pour les contribuables relevant d'un régime de sécurité sociale de l'un des Etats de l'Espace économique européen).
Concernant plus spécifiquement le PEA, à noter que le législateur a toutefois prévu une période transitoire de 9 mois jusqu’au 30 septembre 2021, période durant laquelle les titres dont l’émetteur a son siège situé au Royaume-Uni resteront éligibles au PEA et/ou PEA-PME (à l’issue de cette période un PEA détenant toujours des titres britanniques sera considéré comme en anomalie et clos).