Le Conseil constitutionnel a publié sa décision concernant la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGalim » (décision n° 2018-771 du 25 octobre 2018).
Si nombre d’articles ont été déclarés non conformes à la Constitution (cf. infra), les dispositions relatives à la contractualisation dans le secteur agricole et alimentaire ont quant à elles été maintenues.
Les sénateurs à l’origine de la saisine avaient notamment critiqué la procédure d’adoption de l’article 1 de la loi du fait de la remise en cause en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale de dispositions sur lesquelles les deux chambres s’étaient mises d’accord. Le Conseil constitutionnel rejette l’argument des sénateurs et conclut à la régularité de la procédure d’adoption de cet article. En effet, il considère que l’article 1 dans son ensemble « n’avait pas été adopté dans les mêmes termes par l’une et l’autre assemblées », ce dont il déduit que « la totalité de ses dispositions restait donc en discussion, même celles adoptées, le cas échéant, en termes identiques ». Il convient de rappeler que l’article 1 de la loi est un article clé du dispositif de renforcement de la contractualisation, prévoyant entre autres la généralisation de l’encadrement de la contractualisation à l’ensemble des contrats écrits du secteur agricole, le renversement de l’initiative de la proposition contractuelle et la liste des stipulations obligatoires.
Le Conseil constitutionnel considère également comme étant régulière la procédure d’adoption de l’article 83, I, 2° et II de la loi concernant « l’encadrement de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes à des habitations » et « l’interdiction d’autres produits de ce type ».
Par ailleurs, il déclare conformes à la Constitution :
- les dispositions de l’article 8, I, 1° de la loi prévoyant la possibilité pour le président du tribunal de commerce, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, n’ont pas déposé les comptes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, d’adresser à cette société une injonction de les déposer à bref délai sous astreinte ;
- les dispositions de l’article 28, I, 1° de la loi étendant la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020 ;
- l’article 82 de la loi prévoyant une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation qui fait l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale.
En revanche, le Conseil constitutionnel déclare non conformes à la Constitution les articles visés dans le tableau ci-dessous au motif qu’ils constituent des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire qu’ils ne présentent « pas de lien, même indirect, avec [les dispositions] qui figuraient dans le projet de loi [initial] déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ».
Le ministre de l’Agriculture a déclaré le 23 octobre que la loi devrait en principe être publiée cette semaine.
L’étape suivante sera la publication d’une première ordonnance du Gouvernement (sur les quatre mentionnées par la loi) relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.