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Parole d'expert
12 novembre 2025

Les contrats en période électorale

À l’approche des élections municipales, l’activité contractuelle des collectivités obéit à un régime juridique spécifique. Si les organes en place conservent, avant le premier tour, l’essentiel de leurs prérogatives leurs marges d’action se resserrent toutefois dès l’issue des résultats du premier tour du scrutin afin de garantir la prise des décisions par les nouveaux élus.

La période électorale impose ainsi un équilibre entre continuité du service public et maîtrise des engagements, afin d’éviter toute décision susceptible d’être requalifiée comme interventionnisme électoral ou d’entraîner une fragilité juridique du contrat.

Le présent article revient sur ce cadre en trois temps :

(I) l’étendue des compétences avant le premier tour ;

(II) les restrictions entre le premier tour et l’installation des nouveaux organes ;

(III) la reprise maîtrisée des procédures après la mise en place des nouvelles instances.

I - Avant le premier tour

• L’équipe municipale reste pleinement compétente pour la passation et l’exécution des contrats relevant de la compétence communale.

Des contrats, même d’un montant élevé et d’une importance stratégique haute, peuvent être signés même quelques jours avant le début du premier tour (cf. TA Nantes, 2 Novembre 2022, n° 2005298 ; ou encore CAA de Versailles, 6e chambre, 12 Octobre 2023 – n° 20VE02801) ;

Il en ira donc a fortiori de même pour les « petits contrats » (conclus en « gré à gré » du fait de leur faible montant, de leur objet ou, d’une manière générale, d’une exception textuelle, ou via une procédure adaptée).

• Il faut néanmoins veiller à ne pas initier, avant le 1er tour, des procédures qui n’aboutirait que pendant l’entre-deux tours (cf. Paragraphe II ci-après).

Par contre, il est possible – et recommandé – de prendre en compte, notamment via des critères de sélection des offres, les particularités juridiques liées au second tour (pour autant évidemment qu’il s’agisse de considérations liées à l’objet du marché) - (cf. TA Nîmes, 21 Mars 2025 – n° 2500578).

• Il faut également veiller à ne pas prendre de décision « électoraliste », dont le but principal est de servir d’argument de propagande électorale.

En fonction des circonstances de l’espèce, et des pièces versées au dossier, le juge pourrait y voir :

o D’une part, un détournement de pouvoir (cf. TA Grenoble, 11 Août 2023, n° 2000609) ;

o D’autre part, de la propagande électorale directe ou indirecte au profit d'un candidat ou d'un parti politique, irrégulièrement financée (cf. art. L. 52-8 du Code électoral) ayant vocation à nuire à la sincérité du scrutin (voir par exemple CE, 8 juin 2015, n° 385721) ;

o Voire des infractions pénales, dans le cas où ces décisions seraient la contrepartie de l’obtention ou de la tentative d’obtention de votes ou d’engagements d’abstention de vote (cf. art. L. 97 Code électoral ; L. 106 Code électoral), étant précisé qu’une condamnation à ce titre entraînerait par ailleurs automatiquement une peine d’inéligibilité (cf. art. 131-26-2 I. 7° du Code pénal).

• Il en va bien sûr de même pour les contrats des SEM, SPL, OPH, SCIC…dont le Maire et/ou les adjoints en place serai(en)t administrateur(s).

• Par ailleurs, l’activité contractuelle ne doit pas, à l’approche des élections, donner lieu à des règlements de compte politiques.

C’est par exemple le cas de l’employé d’un OPH communal, licencié pour faute grave pour avoir proposé d’attribuer un marché à la société d’un candidat concurrent à la mairie, et ce alors même que rien ne permettait d’affirmer que cette proposition poursuivait un but politique (cf. Cour d'appel, Nîmes, 5e chambre sociale, 10 Septembre 2024 – n° 22/03205).

Prudence et mesure donc.

II Entre le premier tour du scrutin et l’installation des nouveaux organes

Jusqu’à la veille du premier tour, l’acheteur public dispose, comme il vient de l’être démontré, d’une marge de manœuvre pour conclure des contrats. Toutefois, dès l’issue du premier scrutin, cette faculté se trouve sensiblement réduite.

À compter du premier tour, les organes sortants demeurent en fonctions mais leur intervention se limite à :

• la passation des contrats nécessaires à la continuité du service public (cf. CE, 21 mai 1986, Société Schlumberger, n° 56848) ;

• l’expédition des affaires courantes, jusqu’à l’installation des nouveaux organes (cf. CE, 1er avr. 2005, Commune de Villepinte, n° 262078).

La notion d’« affaires courantes » n’est pas définie par la loi. Le juge administratif apprécie au cas par cas, au regard notamment de l’urgence, de l’objet du contrat ainsi que de son montant ou de sa durée.

À ce titre, a été annulée la délibération autorisant la signature d’un marché portant sur la construction de logements neufs en période de renouvellement de l’organe délibérant, l’opération excédant le cadre des affaires courantes (cf. CE, 29 janv. 2003, OPH de l’Essonne, n° 242196). De même, a été censuré un marché conclu au lendemain du second tour relatif à la composition urbaine et paysagère d’une extension de hameaux (cf. CAA Lyon, 13 févr. 2014, CC de la Vallée du Glandon, n° 13LY00955).

Le juge a également retenu l’incompétence d’un maire pour signer, dès le lendemain du second tour, un marché d’éclairage public, ses fonctions ayant cessé (cf. CAA Marseille, 18 avr. 2016, Société Twin Audiolive, n° 15MA03482).

En conséquence, entre les deux tours et jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée, les organes sortants, notamment les commissions d’appel d’offres, sont en principe incompétents pour engager des opérations significatives.

La signature de contrats comportant un investissement important ou engageant durablement la collectivité doit être reportée après l’installation des nouveaux organes, sauf urgence impérieuse ou rattachement avéré aux affaires courantes.

Dans cette période, il convient donc :(i) d’éviter de lancer de nouvelles consultations ; (ii) de s’abstenir de signer des contrats ;(iii) de se limiter aux actes strictement nécessaires à la continuité du service public ou justifiés par l’urgence.

Certaines irrégularités affectant la signature d’un contrat dans l’entre-deux-tours ne conduisent pas nécessairement à son éviction.

Le juge peut en effet en apprécier la portée et maintenir le contrat lorsqu’il ne constate pas de vice suffisamment grave.

Ainsi, a été jugé valable un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu pendant l’entre-deux-tours dans le cadre d’un programme européen, l’incompétence tenant à l’absence d’inscription préalable des crédits au budget n’étant pas d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement du contrat ; le titulaire a donc pu être rémunéré pour les prestations exécutées (CAA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 23BX02090).

III - Après l’installation du nouvel organe délibérant : la reprise maîtrisée de la commande publique

• Suite à l’installation des nouveaux organes délibérants qui résulteront des scrutins électoraux de 2026, les commissions intervenant dans le domaine de la commande publique sont appelées à être renouvelées.

Sont précisément visées,

- La commission d‘appel d’offres (CAO), instance de décision qui intervient pour le choix de l’attributaire lorsque les seuils des procédures marchés publics dites « formalisées » sont atteints.

- Et encore, la commission de délégation de service public (CDSP), instance intervenant pour l’analyse des candidatures et des offres dans le process d’attribution des contrats de concession, préalablement à l’entrée en négociation lorsque celle-ci est mise en œuvre.

• Bien qu’il ne soit nullement obligatoire de procéder à un tel renouvellement dès l’installation du nouvel organe délibérant, il s’agit pour autant traditionnellement de l’une des premières délibérations de « début de mandat » prises par les assemblées délibérantes avec la prise de délibération de délégation de pouvoirs à l’exécutif local, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales applicable le cas échéant par renvoi.

L’anticipation dans l’élection des membres d’une commission d’appel d’offres comme d’une commission de délégation de service public permet, à l’évidence d’éviter de vicier et ralentir les process d’attribution futurs des contrats de la commande publique.

• Pour autant que les membres de ces commissions soient correctement installés, ou plus exactement, élus… Lors des conseils de réinstallation de début de mandat, la vigilance doit être de mise quant à la composition des futures commissions, prévue par les articles L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (applicable par renvoi de l’article L. 1414-2 du CGCT aux Commissions d’appel d’offres) et D. 1411-3 et suivants du même Code, celle-ci variant en fonction de la nature de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local en cause.

Le renouvellement des commissions d’appel d’offres et des commissions de délégation de service public entraîne ainsi le rétablissement de leur fonctionnement normal, celles-ci retrouvant l’intégralité de leurs compétences et marque la relance du process achat en période post-électorale.

Les bons réflexes - post élections 2026 :

  • Organiser les délégations de pouvoirs à l’exécutif local, sur le fondement de l’article L. 2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales ;

  • Elections des membres titulaires et des membres suppléants d’une commission d’appel d’offres et d’une commission de délégation de service public à caractère permanent dès les premiers Conseils d’installation de l’organe délibérant, quand bien même la collectivité ou groupement de collectivités aura la possibilité de constituer – par la suite – des CAO ou CDSP spécifiques pour tenir compte des particularismes de certains marchés ou concessions ;

  • Détermination des règles de fonctionnement des commissions d’appel d’offres / de délégation de service public, en particulier pour organiser la visio-conférence ;

  • Le cas échéant, validation par les nouveaux organes des décisions prises durant la période de l’entre-deux-tours ;

  • Relance du process achat, dans le respect du Code de la commande publique notamment avec une mise en place d’un guide des « bonnes pratiques » (calendrier procédural, check-list, sensibilisation des élus pour garantir la transparence et l’égalité de traitement des candidats à une procédure de consultation).