Les « black clauses » dans les réseaux de distribution sélective : une illégalité automatique ?
auteurs
Alban Curral Avocat Directeur Associé
Actualité
18 décembre 2025

Les « black clauses » dans les réseaux de distribution sélective : une illégalité automatique ?

Les réseaux de distribution sélective sont courants pour les produits de luxe, technologiques ou sensibles, afin de préserver l’image de marque et garantir une utilisation conforme. Cependant, la présence de clauses dites « black clauses », réputées anticoncurrentielles, soulève la question de leur impact sur la légalité du réseau.

 

1. Contexte juridique

En droit européen et français, la distribution sélective est autorisée si elle repose sur des critères qualitatifs appliqués uniformément et sans discrimination (Article 101 TFUE et Article L.420-1 du Code de commerce). Ces systèmes bénéficient d’une certaine tolérance, sous réserve de ne pas comporter de restrictions « par objet » ou « par effet » sur la concurrence.

 

2. Définition des « black clauses »

Les « black clauses » sont des restrictions considérées comme « hardcore » par le Règlement VBER (UE) 2022/720 et par l’Autorité de la concurrence. Elles incluent :

  • Fixation des prix de revente (RPM)
  • Protection territoriale absolue
  • Interdiction des ventes en ligne sans justification
  • Interdiction des importations parallèles ou des ventes passives
  • Restrictions sur les promotions ou la distribution de marques concurrentes

 

3. Jurisprudence française et européenne

Contrairement à une idée reçue, la présence d’une « black clause » ne rend pas automatiquement le réseau illégal :

  • Cour de cassation (2018) : casse deux arrêts qui avaient invalidé un réseau en raison de clauses restrictives.
  • Cour d’appel de Paris (2019, 2023) : confirme l’analyse au cas par cas.
  • Cass. com. (2022) : réaffirme la légalité des critères qualitatifs appliqués uniformément.

Les juges adoptent une approche pragmatique : ils examinent les effets réels des clauses sur la concurrence. Une clause peut être isolée ou interprétée restrictivement, permettant au reste du contrat de rester valide.

 

4. Conséquences pratiques

La présence d’une « black clause » n’entraîne pas la nullité automatique du réseau.

Une analyse concrète est nécessaire pour déterminer si la clause restreint la concurrence par objet ou par effet.

Si la clause est illégale, elle peut être réputée inopposable sans affecter la validité globale du réseau.

 

La légalité d’un réseau de distribution sélective doit être appréciée au cas par cas. La simple présence d’une clause restrictive ne suffit pas à conclure à une violation des règles de concurrence.

 

Retrouvez l’article complet sur : unyer