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AT-MP : Décision d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) insuffisamment motivée : Quelles conséquences en tirer ?

29 novembre 2017
par William Ivernel

Par arrêt en date du 9 novembre 2017 (16-21793), la Cour de cassation affirme que le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la CPAM sur le taux d’incapacité d’un salarié victime d’un AT-MP permet à l’employeur d’en contester le bien fondé sans condition de délai.

La Haute juridiction confirme ainsi, pour ce qui est du contentieux technique, la position qui était déjà la sienne pour le contentieux général (Cass. Civ. 2ème 12 mars 2015 n° 13-25599).

Il s’agit ici d’une décision d’attribution d’un taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle) notifiée par la Caisse à l’employeur : si cette motivation est insuffisante, la sanction n’est pas l’inopposabilité du taux envers l’employeur mais lui ouvre la possibilité de contester le taux au delà du délai « normal » de contestation de deux mois.

Bien souvent dans le document de notification du taux, sous la rubrique « conclusions médicales », nous voyons en effet des notifications de taux très peu ou mal motivées.

Reste à savoir quelles précisions sont nécessaires pour considérer qu’une décision de la Caisse en pareille matière est motivée.

En la matière les CPAM pourraient être tentées de répondre que développer une motivation médicale se heurterait au secret médical.

Rappelons toutefois que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’IPP est déterminé d'après « la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ».

Faute de voir ces éléments apparaître dans les conclusions médicales de la décision d’IPP, celle-ci paraît être insuffisamment motivée et donc contestable sans délai.

L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit également que le taux d’incapacité est fixé « compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité »[1].

Il semble que sans violer le secret médical, le médecin conseil de la sécurité sociale puisse renvoyer au barème pour motiver sa décision.

Mais à ce taux d’IPP « médical » peut aussi s’ajouter un « taux professionnel ».

Pour mémoire, ce taux s’additionne avec le taux médical. (Ex : 9% à titre médical + 4% à titre « socio-professionnel » = 13% opposable à l’employeur, soit environ 40 000 € dans la valeur du risque en tarification AT-MP). La motivation de ce taux professionnel pose également question dans bien des cas.

En toutes hypothèses, rappelons que la contestation du taux d’IPP par l’employeur n’entraine pas de conséquences pour le salarié, qui conserve ses droits.

Il convient donc d’être attentif aux notifications de taux d’IPP reçues et, peut-être, de ressortir des dossiers celles qui avaient été classées en pensant qu’il était trop tard pour les contester !

[1] Deux barèmes sont annexés au Code de la sécurité sociale : un pour les AT, l’autre pour les MP.

 

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