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Modification du PCG : résultat exceptionnel et CVAE

14 mars 2022
par Gaëlle Menu-Lejeune

L’Autorité des Normes Comptables a mis en ligne le 1er février dernier un projet de règlement relatif à la modernisation des états financiers, qui modifie la définition du résultat exceptionnel.

 

Parmi les modifications du PCG prévues par ce texte dont les dates et modalités d’entrée en vigueur restent à définir figurent notamment :

• La modification de la définition du résultat exceptionnel ;

• La suppression des comptes de transferts de charges ;

• Une actualisation de la nomenclature des comptes ;

• La suppression de certains modèles d’états financiers ;

• Une nouvelle présentation des informations à faire figurer en annexe.

 

Certaines de ces mesures auront un impact sur la charge fiscale des entreprises. Il en va ainsi de la nouvelle définition du résultat exceptionnel selon laquelle « sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un évènement majeur et inhabituel ».

 

Aux termes de l’article 513-5 du PCG modifié, ne seraient donc à l’avenir enregistrés dans le résultat exceptionnel que :

• Les produits et les charges directement liées à un évènement majeur et inhabituel ;

• Les écritures comptables d’origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l’ANC (ex : amortissements dérogatoires) ;

• Les changements de méthode comptable que l’entité est amenée à comptabiliser en résultat plutôt qu’en capitaux propres, en raison de l’application de règles fiscales ;

• Les corrections d’erreurs sauf s’il s’agit de corriger une écriture directement imputée sur les capitaux propres.

 

Cette nouvelle définition devrait avoir un impact sur le calcul de la CVAE des entreprises. Outre les contentieux nés sur la notion de plus-values de cessions d’éléments d’actifs relevant de l’activité normale et courante de l’entreprise nous avons également aujourd’hui de nombreux débats avec l’administration fiscale sur la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée de produits autres que les plus-values de cession d’éléments d’actifs comptabilisés en résultat exceptionnel. Or aujourd’hui sur ces deux sujets nous pouvons nous appuyer respectivement sur la jurisprudence favorable du Conseil d’Etat et sur la régularité de l’écriture comptable au regard du PCG et du renvoi explicite de la doctrine administrative à la nomenclature comptable pour définir les postes de la valeur ajoutée.

 

La modification du PCG approuvée par l’ANC devrait conduire à une comptabilisation systématique des résultats des cessions d’immobilisations récurrentes en résultat d’exploitation et plus largement à une intégration dans le calcul de la valeur ajoutée de produits et charges qui en sont aujourd’hui exclus.

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