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La réforme des services à domicile : des opérations de restructuration urgentes !

05 mars 2024

L’offre de soutien à domicile a été reconfigurée à travers la création d’une catégorie unique de structures soumise au droit des établissements et services sociaux : les services autonomie à domicile, dénommés ci-après « SAD » (L. n°2021-1754 du 23/12/2023).

Cette nouvelle disposition impacte directement les services d’aide et d’accompagnement à domicile (« SAAD »), les services de soins infirmiers à domicile (« SSIAD »), et les services polyvalents d’aide et de soin à domicile (« SPASAD »).

A l’avenir, seules deux catégories de services co-existeront :

  • les SAD mixtes, dispensant de l’aide et du soin (art. L. 313-1-3 1° CASF) ;
  • les SAD ne dispensant que de l’aide (art. L 313-1-3 2° CASF).  

 

Les SSIAD qui ne portent qu’une activité de soins doivent nécessairement se rapprocher de l’activité des services d’aides, portés par les SAAD et les SPASAD.

La loi, en vigueur depuis le 30.06.2023, offre toutefois un délai de deux ans, aux SSIAD pour se mettre en conformité.

Cette mise en conformité passera nécessairement par le rapprochement des associations gestionnaires de SSIAD vers des structures gestionnaires d’établissements dispensant de l’aide.

En pratique, ces rapprochements ne se limitent pas à un transfert d’agrément d’une association vers une autre personne morale mais ils s’intègrent dans le cadre d’opérations plus complexes, visant par exemple à la réorganisation, notamment territoriale, des activités.

Entre associations gestionnaires, une opération de fusion-absorption permettra de transférer les éléments d’actif et de passif, incluant l’agrément SSIAD, d’une association absorbée au profit d’une association absorbante.

Bien que la mécanique juridique de ce type d’opération suppose le respect d’un calendrier légal très précis et la rédaction de documents juridiques spécifiques, les enjeux sont ailleurs et méritent d’être anticipés et traités en amont. 

La disparition d’une association au profit d’une autre interrompt l’existant à un instant précis. La gouvernance actuelle s’efface pour se fondre au sein d’une autre, le projet associatif n’est plus le même, et les salariés changent d’employeurs…  

Sur ce dernier point, même si les contrats de travail sont automatiquement transférés à la nouvelle structure, les enjeux ne seront pas les mêmes si le bénéficiaire de l’agrément est une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public.

 

  • Dans le premier cas, le contrat de travail de droit privé est transféré en l’état à la date de l’opération.

Au plan individuel, le salarié conserve donc sa fonction, sa rémunération, son ancienneté…..Le transfert s’impose à toutes les parties. Si le salarié ne souhaite pas ce transfert, il lui appartiendra de démissionner. Si le nouvel employeur souhaite faire évoluer le contrat, il devra recueillir l’accord préalable du salarié dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Au plan collectif, c’est-à-dire concernant la Convention collective et les éventuels accords d’entreprise, le statut conventionnel est au contraire « mis en cause » par l’opération.

La loi prévoit alors qu’il survit de façon temporaire (15 mois) avant de disparaître. Des réflexions sont donc à mener en amont du projet pour comparer les dispositions conventionnelles applicables dans chacune des structures, analyser les conséquences de l’opération et proposer, le cas échéant, des solutions pour uniformiser rapidement des statuts différents.

 

  • Dans le second cas, les règles ne sont pas les mêmes.

Certes, les contrats de travail de droit privé sont transférés, mais ils ne peuvent être maintenus et les salariés doivent se voir proposer par la personne publique un contrat de travail de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé (notamment la rémunération). Le salarié qui refuserait ce contrat ferait l’objet d’un licenciement par la personne publique dans les conditions du contrat de droit privé.

Malgré le maintien des clauses substantielles individuelles, il s’agit d’un changement de régime qu’il s’agisse des droits individuels (congés, absences, détermination de la rémunération, retraite, fin de contrat) comme collectifs (mutuelle, prévoyance…). Ce changement doit bien évidemment être accompagné, explicité et anticipé afin de permettre un choix éclairé des salariés concernés et d’envisager leur intégration au sein d’une équipe globale et cohérente de la structure publique.

Le succès du rapprochement reposera, pour une grande partie, sur la capacité des structures à analyser concrètement les conséquences sociales de l’opération et à faire preuve de transparence dans la communication auprès de leur personnel.

Toutefois, compte tenu notamment de la diversité  des statuts des personnels ou des mises en œuvre des statuts, cette réforme est a été récemment remise en cause suite à l’adoption d’un amendement par le Sénat en janvier dernier dans le cadre de la proposition de loi Bien-Vieillir.  Cet amendement laisserait l’opportunité aux SAAD et aux SSIAD de fusionner en une unique entité, sans pour autant rendre la fusion de leur activité obligatoire…

Affaire à suivre donc !

 

Ce qu’il faut retenir en synthèse :

  • Obligation pour les SSIAD de se rapprocher des services d’aides à domicile avant le 30 juin 2025
  • Anticiper les impacts juridiques et sociaux de ces opérations compte tenu des délais de mise en œuvre

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