FILTRER
Réinitialiser

Exclusion des opérations sur instruments financiers du champ de l’article 1195 du Code civil

11 janvier 2019
par Antoine de Sevin

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a institué dans le Code civil un article 1195 (conformément à l’interprétation unanime de la place, nous présumons que ce texte est de nature supplétive), qui instaure en droit civil et commercial le principe de la révision pour imprévision.

Cet article, qui offre au juge la prérogative de réviser le contrat lorsque s’est produit un changement de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir le jour où elles ont contracté et qui en rend l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties, s’appliquait initialement à tout contrat civil ou commercial conclu à compter du 1er octobre 2016.

Cependant, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précitée, a créé une exception au champ d’application de l’article 1195 du Code civil. En effet, le nouvel article L. 211-40-1 du CMF, qui s’applique à tout contrat conclu à compter du 1er octobre 2018, exclut l’application de l’article 1195 du Code civil « aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres et les contrats financiers ».

Cet article vise expressément, pour la définition de son champ d’application, les « obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 », sans autre définition ou restriction tenant au champ d’application matériel ou personnel de la dérogation au principe de l’imprévision.

Une clarification du champ d’application de l’article L. 211-40-1 serait donc la bienvenue, concernant notamment les contrats de prestations de services accessoires à des opérations sur instruments financiers. Néanmoins, en l’état des textes, certains critères pourraient être imaginés pour déterminer lesquels de ces contrats entreraient dans le champ d’application de l’article L. 211-40-1. Il pourrait notamment être soutenu que ne seraient concernés que les contrats portant sur des prestations dédiées à la réalisation de l’opération sur instrument financier, dans les conditions dans lesquelles elle est projetée.

Aussi, l’article L. 211-40-1, en se référant aux « obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 », devrait être appliqué de manière relativement extensive, afin d’écarter une disposition perçue comme source d’insécurité juridique pour les acteurs des marchés financiers.

Deux remarques permettent cependant de relativiser l’importance de cette question. D’une part, les dispositions de l’article L. 211-40-1 n’étant pas d’ordre public, les parties aux opérations pour lesquelles l’imprévision est désormais par principe écartée conservent la possibilité de soumettre contractuellement ladite opération à la règle de l’imprévision. D’autre part, les dispositions de l’article 1195 n’étant pas non plus d’ordre public, la pratique avait été prise, dans une très large mesure, d’en exclure expressément l’application dans la majorité des contrats de place relatifs aux opérations sur instruments financiers. Désormais, une telle exclusion ne devrait plus être nécessaire, les contractants souhaitant appliquer la révision pour imprévision à leurs opérations sur instruments financiers devant alors le stipuler expressément. Cette pratique semble d’ailleurs commencer à émerger, concernant par exemple le service financier des émissions obligataires, où certains acteurs souhaitent prévoir (sans pour autant faire référence à l’article 1195) que la révision pour imprévision s’applique (partiellement) à leur contrat – il s’agit alors de stipuler l’obligation de renégocier le contrat en cas de changement de circonstances imprévisible (cf. le premier alinéa de l’article 1195), sans pour autant octroyer au juge quelque pouvoir en cas d’échec de la renégociation.

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.