FILTRER
Réinitialiser

Réforme du droit des contrats : adoption en première lecture par le Sénat du projet de loi de ratification de l’ordonnance

27 octobre 2017

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adopté en première lecture par le Sénat le 17 octobre 2017.

Dans le cadre des travaux de la commission des lois du Sénat, le rapporteur avait au préalable rappelé que le Sénat s'était opposé à ce que le Gouvernement procède par ordonnance à la réforme du droit des contrats, compte tenu de « l'impact, sur toute la société, d'une réforme aussi fondamentale ». Il avait ajouté qu'il n'était pas satisfaisant de devoir ratifier une ordonnance d'une telle importance plus d'un an après son entrée en vigueur. Néanmoins, le rapporteur avait proposé de ratifier l'ordonnance et de limiter les modifications à lui apporter, « pour ne pas contribuer à l'instabilité législative et pour prendre en compte le fait que les praticiens du droit des contrats ont déjà dû s'approprier les nouvelles règles ».

A l’issue des travaux des sénateurs, plusieurs amendements ont ainsi été adoptés, modifiant – parfois significativement – le texte de l’ordonnance. On relève spécialement, à la lumière de l’exposé des motifs de ces amendements :

  • la clarification de la définition des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion visés à l’article 1110 du code civil : afin de distinguer ces deux contrats de façon « plus claire et opérante pour la jurisprudence », les sénateurs ont choisi de retenir le critère de négociabilité. Selon eux, le contrat de gré à gré serait donc celui dont « toutes les clauses sont négociables, même si elles ne sont pas effectivement négociées », tandis que le contrat d’adhésion serait celui « qui comporte des clauses non négociables déterminées à l'avance par l’une des parties ». Par « souci de cohérence », les sénateurs ont en outre précisé que le mécanisme de l’article 1171 du code civil, sanctionnant les clauses abusives, ne concerne « que les clauses déterminées à l'avance par l'une des parties, sans négociation possible, et pas l’ensemble des clauses des contrats d’adhésion ».
  • la précision du champ du préjudice réparable prévu à l’article 1112 du code civil en cas de faute commise à l’occasion des négociations précontractuelles : les sénateurs ont souhaité pallier à une incertitude issue du texte de l’ordonnance en s’assurant que le texte « ne donne pas, même indirectement, un effet à un contrat qui n’a pas été conclu ». Ainsi, le texte prévoit expressément que la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat non conclu est exclue du préjudice réparable.
  • la précision du périmètre du vice de violence visé à l’article 1143 du code civil : compte tenu de « l’absence de définition plus précise du champ d’application de la notion d’état de dépendance », les sénateurs ont décidé de qualifier d’économique l’état de dépendance dont l’abus peut constituer un vice du consentement.
  • l’introduction de la possibilité de saisir le juge pour obtenir la résolution du contrat de prestation de service dont le prix a été unilatéralement fixé par le prestataire au visa de l’article 1165 du code civil : les sénateurs ont souhaité permettre, en cas de prix abusif, de saisir le juge non seulement pour « obtenir des dommages et intérêts, venant indirectement réduire le montant du prix, mais aussi la résolution du contrat, pour couvrir l’hypothèse où l’exécution de celui-ci n’est pas achevée ».
  • la suppression du pouvoir de révision du contrat confié au juge, sur demande d’une partie, dans le cadre du nouveau régime de l’imprévision de l’article 1195 du code civil : les sénateurs ont décidé de supprimer ce qu’ils qualifient de « pouvoir exorbitant du droit commun attribué au juge ». Selon eux, le dispositif issu de l’ordonnance « tend à revenir sur le principe de la force obligatoire du contrat, dans la mesure où le juge se voit conférer le pouvoir de révision du contrat à l’initiative d’une seule des parties, dans l’hypothèse de la réunion cumulative des trois critères de l’imprévision, et devient quasiment une troisième partie au contrat ».
  • la précision des règles relatives à l’exécution forcée en nature du contrat prévues par l’article 1221 du code civil : les sénateurs ont souhaité que le texte prévoie que seul le débiteur de bonne foi puisse bénéficier de l’exception lui permettant d’écarter l’exécution forcée en nature lorsque son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’en retirerait son créancier. Cette précision vise à « éviter que cette exception ne constitue une incitation pour le débiteur à exécuter son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser. Il vise donc à empêcher le débiteur de mauvaise foi de profiter de sa « faute lucrative » ».

Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 18 octobre.

Pour retrouver le dossier législatif, cliquer ici
 

 

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.