Droit de l'environnement - Newsletter février 2021
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Permis de construire et mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets notables d’un projet soumis à étude d’impact
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 30 décembre 2020, a jugé que lorsque les travaux sont soumis à étude d’impact, le permis de construire doit être assorti de prescriptions spéciales imposant au pétitionnaire « les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et (…) compenser [ERC] les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine ».
Dans cette affaire, le tribunal administratif compétent avait été saisi par une association pour obtenir, d’une part l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du 3 novembre 2015 accordant à une société un permis de construire pour la construction de 7 bâtiments comportant 226 logements et d’autre part, l’annulation de la décision du 29 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux. Après un premier renvoi devant le Conseil d’Etat, le tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante au motif que la méconnaissance de l’article R.122-14 du code de l’environnement ne pouvait être invoquée à l’encontre du contenu d’un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact. Un nouveau pourvoi a alors été formé devant le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction rappelle que selon l'article L.424-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, la décision qui autorise un projet soumis à étude d'impact, est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement qui dispose que cette décision « fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi ».
Au surplus, l’article R.122-14 du code de l’environnement dans sa version applicable prévoit quant à lui que la décision d’autorisation du projet doit mentionner les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, à réduire les effets n'ayant pu être évités et, à compenser les effets qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.