L’actualité droit des sociétés. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation nous donne son interprétation de l’article 1112-1 du code civil :
L’information due sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil ne doit pas seulement avoir « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Elle doit désormais avoir également déterminé le consentement du contractant auquel l’information est due.
Cette condition supplémentaire, qui n’allait pas de soi, aboutit à alléger l’obligation d’information précontractuelle et à réduire le risque de nullité subséquente du contrat. Tout semble désormais se rapporter à une question de preuve.
Faits. - M. M avait cédé à M. T l’intégralité des parts d’une société exerçant une « activité de restauration rapide » dans un local commercial pris à bail. Le 12 février 2020, se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l’impossibilité d’exercer cette activité dans le local loué, M. T et la société assignèrent M. M en indemnisation. L’examen du moyen fait ressortir que le cessionnaire s’était rapidement rendu compte que le règlement de copropriété et les copropriétaires de l'immeuble concerné s'opposaient à l'installation d'un système d'extraction de fumée ou de ventilation permettant de faire de la friture dans le local pris à bail.
CA Reims, 2 mai 2023. - La cour d’appel de Reims refusa d’accéder à cette demande (CA Reims, 2 mai 2023), considérant que l’information litigieuse n’avait pas eu, au sens de l’article 1112-1 du Code civil (obligation d’information précontractuelle) une « importance […] déterminante pour le consentement » de l’acquéreur. Le pourvoi sollicitait la cassation de l’arrêt notamment pour violation de ce texte. L’article 1112-1 du Code civil dispose en effet en son alinéa 3 qu’ « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Le pourvoi faisait valoir à cet égard « que la société [cédée] a[vait] pour activité déclarée la restauration rapide et [était] détentrice d'un bail mentionnant l'activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison, et la présence d'une hotte aspirante, ce dont il résultait que toute restriction à l'exploitation du fonds de commerce en vue d'y exercer une activité de restauration rapide, telle qu'une interdiction d'y faire de la friture, constituait une information déterminante pour le consentement du cessionnaire »
Rejet des pourvois. -La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois dans les termes suivants :
« 6. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
7. D'une part, les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés.
8. D'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision. »
A NOTER :
Texte interprété : article 1112-1 du Code civil instituant une obligation précontractuelle d’information. - Le présent arrêt vient limiter considérablement le champ de l’obligation précontractuelle d’information posée pour tout contrat conclu depuis le 1er octobre 2016 par l’article 1112-1 du Code civil. Pour mémoire, ce texte, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, est ainsi rédigé :
Article 1112-1 du code civil
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Sens de l’arrêt : deux conditions (lien direct ET caractère déterminant) plutôt qu’une. – Pour la première fois, la Cour de cassation affirme que le devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil ne porte pas sur toutes les informations ayant un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (al. 3), mais uniquement sur celles « dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre » partie (al.1er). Autrement dit, selon la Cour de cassation, l’article 1112-1 du Code civil pose deux conditions là où on aurait pu n’en voir qu’une :
1° Le « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (al. 3)
ET
2° L’importance déterminante de l’information pour le consentement de l'autre partie (« 6. Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie »). Avouons que cette interprétation -nous y reviendrons- ne découlait pas naturellement de l’alinéa 3 du texte, selon lequel « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». C’est donc en définitive non pas quatre mais cinq conditions qui sont posées par l’article 1112-1 :
1° L'importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie (al. 1) ;
2° Le « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » (al. 3) ;
3° La connaissance de l'information par le créancier (al. 1) ;
4° L'ignorance légitime de l'information par l'autre partie, ignorance légitime pouvant tenir aux relations de confiance entre les cocontractants (al. 1) ;
5° Le fait que l’information ne porte pas sur la valeur de la prestation (al. 2).
Portée de l’arrêt. - Il ne suffit donc pas, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites, de démontrer que l’information présente un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties », pour en déduire que, nécessairement déterminante, elle est due à l’autre partie. En l’espèce, quand bien même la possibilité de faire de la friture aurait eu un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat » de cession des parts de la société de restauration rapide (recherche que la cour d’appel n’avait pas cru nécessaire de mener), il n’était pas démontré que cette possibilité de faire de la friture eût été une condition déterminante du consentement de l’acheteur. Au terme de cette logique, deux types d’informations devraient se dégager.
En premier lieu, certaines apparaitront par leur nature même, évidemment déterminantes du consentement de ceux auxquels elles sont dues, et il est probable qu’en ce cas le critère du lien direct et nécessaire sera également rempli. C’est ainsi qu’a été engagée la responsabilité d’une agence de voyages n’ayant pas alerté ses clients sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d’entrer aux États-Unis d’Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement (Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n°23-10.560, B : JurisData n°2024-016460 ; Contrats, conc., consom. 2024, comm. 157, note L. Leveneur ; D. 2024, p. 2236, note C. Lachièze ; RDC mars 2025, n° RDC202k7, note F. Dournaux ; RTD civ. 2024, p. 875, H. Barbier).
En second lieu, d’autres informations ne se verront pas reconnaître par nature et spontanément un caractère déterminant du consentement de la partie qui en est créancière. Tout se réduira alors à une question de preuve, en accord avec la règle de droit commun actori incumbit probatio (la preuve incombe au demandeur), spécifiquement rappelée à l’alinéa 4 de l’article 1112-1. Il appartiendra à chacune des parties de veiller à insérer dans le contrat les mentions marquant l’importance déterminante (ayant conduit soit à la conclusion même du contrat, soit à sa conclusion à de meilleures conditions pour le débiteur de l’information) de telle ou telle stipulation. La preuve pouvant également être recherchée en dehors du contrat lui-même, le potentiel créancier de l’information aura intérêt à conserver tout document issu de la phase de négociation du contrat. Dans l’affaire présentement tranchée, rien ne paraissait pouvoir établir que l’impossibilité de faire de la friture dans les locaux d’exploitation de la société cédée eût été une information pertinente, devant être transmise à l’acquéreur. Ni l’objet social de la société, ni le contrat portant cession de ses parts sociales, ne mentionnaient la fabrication de produits frits (frites, beignets…). La seule activité déclarée par la société, et mentionnée dans son bail, était la « restauration rapide », laquelle peut parfaitement se concevoir sans recourir à la friture. Par suite, il ressort que l’obligation d’information de l’article 1112-1 est considérablement allégée. La solution peut se prévaloir des vertus de la sécurité juridique. Lors de l’adoption du dispositif, le monde des affaires avait exprimé de légitimes inquiétudes : n’allait-on pas multiplier les hypothèses dans lesquelles une partie à un contrat se verrait reprocher son silence ? Ainsi qu’on avait pu l’écrire, « il est bien difficile, sur la seule base d’une directive générale, de savoir à l’avance quand on doit parler et quand on est autorisé à se taire » (O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article. LexisNexis 2016, Art. 1112-1, p. 80). L’arrêt du 14 mai 2025 est de nature à rassurer : l’obligation d’information devrait suivre le sillage étroit de la volonté des parties et se limiter ainsi au strict nécessaire. Le risque d’annulation du contrat pour cause de vice du consentement est également canalisé car, s’il est vrai que passer sous silence l’information due en application de l’article 1112-1 du Code civil ne vaut pas inéluctablement dol, la dissimulation devant être « intentionnelle », c’est un premier pas vers la caractérisation d’une réticence dolosive, l’article 1112-1 al. 6 du Code civil permettant d’orienter l’action en ce sens.
Discussion. –Il reste que, du seul point de vue technique, on aurait pu douter de l’interprétation faite par la Cour de cassation. L’alinéa 3 de l’article 1112-1 semble en effet instituer une présomption irréfragable. En posant qu’« ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties », le texte paraît ériger le lien « direct et nécessaire » en élément de définition de l’information déterminante au sens du premier alinéa. Le rapport au Président de la République semblait d’ailleurs accréditer cette analyse, puisqu’il exposait au sujet du devoir d’information de l’article 1112-1 : « Il est [notamment] subordonné à […] l'importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie (la notion d'information déterminante étant définie à l'alinéa 3 [souligné en gras par nous] ». Brevitatis causa, le texte suggère une identité entre le caractère déterminant et le lien direct et nécessaire.Cette interprétation a cependant très tôt été critiquée en ce qu’elle naîtrait d’une maladresse rédactionnelle. L’alinéa 3 a en effet « certainement été rédigé dans une visée restrictive : il relève de ces ajouts faits lors de la période de consultation en réponse aux inquiétudes des milieux économiques et il emploie une formule – « direct et nécessaire » - qui se veut sévère » (O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article. LexisNexis 2016, Art. 1112-1, p. 81). Il serait dès lors paradoxal qu’une rédaction conçue pour consolider l’exigence du caractère déterminant de l’information aboutisse à la déliter. Pourquoi engagerait-on la responsabilité du cocontractant ayant passé sous silence l’interdiction de faire de la friture dans les locaux de la société cédée, et pourquoi prendrait-on le risque d’annuler la cession des parts sociales pour cette raison (C. civ., art. 1112-1, al. 5 : « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivant »), si cette information, découverte après coup par l’acheteur, n’a en réalité aucunement orienté son consentement ? Or, plusieurs auteurs ont antérieurement souligné qu’il ne suffit pas qu’une information ait eu un lien direct et nécessaire avec le contrat (ou les parties) pour avoir déterminé le consentement (P. Puig, La phase précontractuelle, Dr. et patrimoine mai 2016, p. 54 ; G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Dalloz 2024, n°183. C’est exactement cette position que vient, en somme, d’adopter la Cour de cassation.
Cass. com., 14 mai 2025, FS-B, n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082
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