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09 mai 2025

Newsletter protection sociale, retraite et prévoyance - Avril 2025

A la une

Mise en conformité des catégories objectives des régimes de protection sociale complémentaire : une tolérance est accordée

En application du décret du 30 juillet 2021, les entreprises devaient mettre à jour les définitions des catégories objectives de leurs couvertures de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite supplémentaire). Pour ce faire, elles avaient jusqu’au 31 décembre 2024.

Malgré ce délai assez long, des difficultés sont apparues, principalement en ce qui concerne la possibilité de maintenir des salariés non cadrés dans la catégorie des cadres (les salariés dits « article 36). En effet, de nombreux employeurs étaient dans l'attente de la conclusion d’un accord de branche et de son agrément par la Commission Paritaire de l'APEC.

Face à ce problème, le Ministère du Travail a adressé, le 6 février 2025, un courrier à l'URSSAF Caisse Centrale, invitant les URSSAF à faire preuve de tolérance, en prenant en compte les difficultés techniques liées aux délais d’extension et à l’examen des accords par la commission paritaire rattachée à l’APEC.

Le contenu de cette lettre ministérielle a été retranscrite dans le BOSS le 12 mars 2025 (§ 1070), lui conférant ainsi un caractère opposable à l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle.

Sommaire

L’absence de consultation du CSE n’entraine pas l’inopposabilité de l’accord collectif de branche instituant un régime complémentaire de frais de santé. En présence d’un accord de branche, l’article 11 de la loi Evin ne s’applique pas

Dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-19.821), la Cour de cassation rappelle un principe déjà connu sur les conséquences du non-respect de l’obligation de consulter les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) et apporte une précision utile sur le champ d’application de l’article 11 de la loi Evin :

Le défaut d’information-consultation des IRP n’a pas pour effet d’entrainer l’inopposabilité aux salariés des dispositions d’un accord collectif ;

Lorsque l’obligation de mettre en place une couverture complémentaire frais de santé (ou toute autre garantie de protection sociale) trouve sa source dans un accord collectif de branche, l’article 11 de la loi Evin ne peut s’appliquer.

Les taux supplémentaires AGIRC-ARRCO doivent être reconduits en cas de reprise de l’activité par une entreprise nouvellement créée

Les arrêts concernant le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés, l’AGIRC-ARRCO sont peu nombreux. Ils méritent donc d’être soulignés car la réglementation spécifique du régime de retraite complémentaire est souvent méconnue des entreprises.

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 janvier 2025 (n°22-19.992), relatif au devenir d’une opération supplémentaire (taux de cotisation supérieur au taux obligatoire) dans le cas d’un transfert de l’activité vers une entité nouvelle créée pour reprendre ladite activité. Au visa de l’ANI du 8 décembre 1961 (ANI régissant l’ARRCO avant la fusion avec l’AGIRC intervenue le 1er janvier 2019) et de la circulaire AGIRC-ARRCO n°18 du  5 avril 2002, la Cour de cassation juge : « lorsqu’elles ont décidé, avant le 2 janvier 1993, de cotiser à des taux supérieurs aux taux obligatoires des cotisations afin que leurs salariés acquièrent des droits à la retraite plus importants, les entreprises concernées et celles nouvellement créées pour reprendre leur activité sont tenues de respecter les engagements pris. »

Cette décision est l’occasion de rappeler la spécificité de la réglementation du régime AGIRC-ARRCO, à laquelle il n’est pas possible de déroger.

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