
L’arrêt récemment rendu par la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02576) apporte un éclairage décisif sur la notion de lieu d’exercice de l’emploi au sens de la convention fiscale franco-britannique, mais qui peut être transposable aux conventions conformes au modèle de l’OCDE.
Le directeur général d’une société française, lui-même résident fiscal de France mais séjournant plus de 183 jours par an à Londres, revendiquait que ses revenus étaient imposables au Royaume-Uni en vertu de l’article 15 de la convention fiscale au motif que son emploi était exercé à Londres. Aussi selon lui, ses revenus devaient bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent en France en vertu de l’article 24 de la même convention.
La justice administrative rejette successivement sa demande devant le tribunal administratif de Paris, puis en cour administrative d’appel.
En effet, la cour adopte une approche qualitative, et non simplement quantitative :
- Le siège social, les équipes et la direction effective étaient localisés à Paris
- Les bulletins de salaire, l’assujettissement à sécurité sociale et les rapports de gouvernance pointaient vers un rattachement à la France
- Même à distance, la direction quotidienne s’exerçait depuis Paris
La présence physique à Londres et même la mise à disposition d’un local professionnel par la société devaient ainsi être considérés comme personnelle ou accessoire et non constitutive de l’exercice du mandat social localement.
En conséquence, l’activité professionnelle ne pouvait être considérée comme exercée ailleurs qu’en France. Aussi, l’activité ne pouvait être imposable au Royaume-Uni en vertu de l’article 15 de la convention franco-britannique. Logiquement, la cour administrative d’appel refuse l’octroi du crédit d’impôt en France prévu à l’article 24.
À retenir pour les dirigeants internationaux :
Le lieu d’exercice de l’emploi ne se réduit pas à une question de jours de présence. C’est une analyse globale, fondée sur un faisceau d’indices concrets : pouvoir de décision, présence opérationnelle, rattachement administratif et social…
Une décision à fort enjeu pour la mobilité des cadres dirigeants et la sécurisation de leur fiscalité internationale.

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