Un GAEC est fait pour organiser un travail en commun dans un esprit proche de l’exploitation familiale.
Une question se pose pourtant régulièrement : une forte mésentente entre associés permet‑elle d’obtenir la dissolution du groupement devant le juge ?
La Cour de cassation rappelle que la mésentente, même sérieuse, n’est pas automatiquement un « juste motif » de dissolution. Encore faut‑il qu’elle entraîne une véritable paralysie du fonctionnement du GAEC : impossibilité de prendre les décisions, organisation du travail bloquée, gestion courante devenue ingérable.
Tant que le groupement continue à fonctionner, même dans un climat dégradé, les juges peuvent considérer que le seuil du juste motif n’est pas atteint.
Cette ligne jurisprudentielle doit inciter les associés à traiter les conflits en amont (médiation, adaptation des statuts, accompagnement extérieur) avant d’en arriver au point de rupture et à la procédure judiciaire.
Cass. 3e civ.,18 déc. 2025, n° 24-21.048
