Un époux s’étant constitué une épargne retraite pendant son mariage doit-il en partager la valeur avec son conjoint en cas de divorce préalable à toute cessation de son activité professionnelle ?
La question ne se pose que si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ou sous celui, moins fréquent, de la participation aux acquêts.
S’agissant du régime de la communauté légale, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, d’une part, que la valeur d’un tel contrat, lequel ne se dénoue qu’au moment de la cessation de l’activité professionnelle de l’époux souscripteur, est à ranger dans la catégorie des biens propres par nature (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-21484) et, d’autre part, que si ledit contrat a été alimenté par des deniers communs, une récompense est due à la communauté lorsque le divorce fait perdre au conjoint de l’époux souscripteur sa qualité de bénéficiaire en cas de décès (Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11599).
Par analogie, s’agissant du régime de participation aux acquêts, dans un arrêt du 15 novembre 2017 (Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-25023), la Cour de cassation a posé le principe de l’inscription de la valeur du contrat d’épargne retraite au patrimoine final de l’époux souscripteur, ce qui permet d’arriver à une situation comparable à celle des époux mariés sous le régime légal, et ce, conformément à l’esprit de ce régime matrimonial.
Un exemple chiffré permet de comprendre la cohérence d’ensemble de cette jurisprudence..
Imaginons que la valeur du contrat d’épargne retraite alimenté pendant son mariage par M. L avec des deniers acquêts est de 100 et que c’est le seul actif possédé par le couple en train de divorcer.
Si M. L. est marié sous le régime légal, il se verra attribuer le contrat, au titre d’un bien propre par nature, mais devra une récompense à la communauté égale à 100 ; ce qui signifie concrètement qu’il devra verser 50 à son ex-conjoint.
S’il est marié sous le régime de la participation aux acquêts, son patrimoine final sera égal à 100 et la créance de participation due à son ex-conjoint, égale à 50 !
Pour conclure, rappelons la liberté qu’ont les époux d’écarter dans leur contrat de mariage l’application de cette jurisprudence et d’éviter, en cas de divorce, tout partage de la valeur de l’épargne retraite constituée pendant le mariage, en qualifiant ledit contrat :
- Sous un régime de communauté, de bien propre par nature sans droit à récompense ;
- Sous un régime de participation aux acquêts, de bien exclu du patrimoine final de l’époux souscripteur.