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Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme et précise sa position sur la dérogation aux stipulations statutaires d’une SAS fixant les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, conformément aux articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. Si une décision collective des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger – même à l’unanimité.
Faits. - L’article 23.2 des statuts de la SAS Île-de-France Démolition (IDF Démolition) stipulait que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du président ». Lors d'une assemblée générale, les associés de cette SAS avaient décidé à l’unanimité de nommer un directeur général et d’adopter les conditions d’exercice de son mandat telles que figurant dans une annexe au procès-verbal. Cette annexe prévoyait que ledit mandat pouvait être révoqué dans certaines hypothèses précisément définies ouvrant droit à dommages et intérêts en l'absence de juste motif. Le directeur général a par la suite été révoqué de ses fonctions par le président de la SAS. La SAS refusant de lui régler certaines sommes au titre de la cessation anticipée de son mandat, le directeur général révoqué l’a assignée en paiement de dommages et intérêts.
CA Paris, 16 nov. 2023. – Pour faire droit à sa demande d’indemnisation par la SAS, la cour d’appel de Paris considéra notamment qu’il avait été révoqué « sans juste motif », se fondant à cette fin sur le fait que sa décision de nomination, « prise à l'unanimité lors d'une assemblée générale, démontrait la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts et qu'elle s'imposait à la société, quand bien même les statuts n'auraient pas fait l'objet d'une modification, sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-statutaire ». Les magistrats parisiens en déduisirent que les stipulations des statuts de la société IDF Démolition ne pouvaient être invoquées pour écarter la demande de M. [L]-[V] fondée sur la décision collective des associés organisant différemment les conditions de sa révocation et qu'il convenait de faire application des conditions de révocation prévues par l'annexe au procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 201
Cassation. - L’arrêt est cassé sans renvoi pour violation des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce : « 7. Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité ».
A NOTER :
Rappel jurisprudentiel. - L’arrêt du 9 juillet 2025 sonne le premier rappel d’une importante solution dégagée par la Cour de cassation le 12 octobre 2022, qui a affirmé dans des termes très proches : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, F-B). La formulation retenue en dernier lieu par la Chambre commerciale est cependant plus précise que la précédente : l’impossibilité de déroger aux statuts à l’unanimité des associés est affirmée expressément et non plus implicitement (l’arrêt de 2022, rendu au sujet d’une SASU, ne s’y prêtait guère) ; sont visés de manière plus didactique les « dirigeants » de la SAS et non pas seulement « son directeur général » ; enfin, on notera avec intérêt la mention nouvelle « sur ce point », laquelle semble restreindre l’application de la règle jurisprudentielle aux seules conditions dans lesquelles la société est dirigée. L’ensemble vient conforter les directives que nous avions délivrées suite à l’arrêt du 12 octobre 2022 précité, et que nous rappellerons ci-après.
(Ré)-Affirmation de l’impossibilité de déroger aux statuts de la SAS. – L’arrêt du 9 juillet 2025 dénie à nouveau à l’organe compétent pour modifier les statuts de la SAS (en l’espèce, la collectivité des associés) le droit d’y déroger. Est ainsi neutralisée dans ses effets (mais pas annulée, cette sanction étant bien distincte) la stipulation, née de la décision collective des associés, dérogeant aux conditions statutaires (contraires) de révocation du directeur général de la SAS, « quand bien même [ladite décision] aurait-elle été prise à l'unanimité ».
Domaine de l’impossibilité de déroger aux statuts : application aux seules hypothèses de renvoi légal exclusif aux statuts. – L’interdiction de déroger aux statuts ne semble pas limitée aux « conditions dans lesquelles [la SAS] est dirigée », seules expressément visées par la Cour de cassation. La logique développée à partir de l’article L. 227-5 du code de commerce semble pouvoir être appliquée à tous les textes de structure équivalente. Ainsi, par analogie, lorsqu’un texte de loi, comme l’article L. 227-5 du code de commerce pour les dirigeants de SAS (qui prévoit que « [l]es statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée »), renvoie aux statuts le soin de fixer les modalités ou conditions d’une règle de Droit, la Chambre commerciale pourrait être tentée de réaffirmer la primauté desdits statuts et ainsi l’impossibilité d’y déroger.
L’idée est que les statuts auraient toujours la primauté dans le champ que la loi leur réserve. Dit autrement, chaque fois que les statuts sont le réceptacle légal d’une clause, ses stipulations l’emporteraient sur toute autre prévision extra-statutaire.
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Dans les SAS, les exemples abondent : outre les clauses de direction concernées en l’espèce (C. com., L. 227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée »), on songe aux clauses de désignation du président (C. com., L. 227-6 : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts »), ou encore aux clauses fixant le périmètre et les formes et conditions des décisions collectives des associés (C. com., art. L. 227-9 : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient »). Dans la logique de l’arrêt ici commenté, une stipulation extrastatutaire pourrait au mieux compléter de telles clauses, mais non y déroger, fût-ce à l’unanimité des associés.
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Certains renvois légaux aux statuts peuvent de prime abord poser difficulté. Tel est le cas chaque fois que la loi prévoit que les statuts « peuvent » prévoir telle ou telle règle. Ce type de disposition est courant en matière de SAS : clauses d’inaliénabilité (C. com., art. L. 227-13 : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans ») ; clauses d’agrément (C. com., art. L. 227-14 : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ») ; clauses d’exclusion (C. com., art. L. 227-16 et L. 227-17 : « Les statuts peuvent prévoir […] »). Ces différentes hypothèses semblent s’éloigner de celle tranchée par l’arrêt ici commenté en ce que la stipulation par les statuts n’est ni impérative ni exclusive mais simplement facultative. Dans l’absolu d’ailleurs, rien ne semble interdire de stipuler de telles clauses en dehors des statuts. Cependant, on comprend que seule la stipulation de la clause dans les statuts permet d’épouser le régime que la loi y associe : conditions (v. par ex. le plafonnement à dix ans, par l’art. L. 227-13, de la clause d’inaliénabilité, sans nécessité d’être justifiée « par un intérêt sérieux et légitime » (C. civ., art. 900-1) ; la faculté donnée aux statuts par l’art. L. 227-16 al. 2 de suspendre les droits non pécuniaires attachés aux actions d’un associé exclu en application d’une clause d’exclusion statutaire), mais également sanctions (C. com., art. L. 227-15 : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle »). C’est dire que de telles clauses, dès lors qu’elles s’inscrivent dans les statuts, ont en principe vocation à y être entièrement contenues, de sorte qu’une éventuelle dérogation serait selon la même logique, écartée en faveur desdits statuts.
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En dehors des SAS, il est plus rare que les statuts soient désignés par la loi comme le réceptacle naturel d’une règle de droit. Citons cependant : pour la société civile, l’article 1846, alinéa 2 du Code civil (« Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance ») ; pour la SNC, l’article L. 221-4 du code de commerce (« Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ») ; pour la SARL, l’article L. 223-18, alinéa 4 du code de commerce (« Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4 »). Dans toutes ces hypothèses, dès lors que la loi confère aux statuts le soin de fixer la règle de droit, il nous semble que la Cour de cassation interdirait probablement, dans la logique de l’arrêt présentement commenté, aux associés de déroger, même à l’unanimité, à une règle statutaire qu’ils auraient préalablement insérée dans les statuts en application de la loi.
Possibilité de déroger aux statuts dans tous les autres cas. - A contrario, lorsque la stipulation statutaire existe en dehors de tout renvoi légal exclusif, il semble possible d’y déroger par un acte extra-statutaire.
L’arrêt du 9 juillet 2025 cantonne en effet strictement sa portée aux « conditions dans lesquelles [la SAS] est dirigée », par la précision jusqu’alors inédite selon laquelle une décision des associés peut compléter les statuts « sur ce point », mais ne peut y déroger. Ainsi qu’un auteur l’a exactement relevé, « si l’arrêt de 2022 et celui commenté ont tous deux été rendus au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, le plus ancien d’entre eux énonçait en termes généraux le principe selon lequel il est possible de compléter les statuts d’une SAS sans pouvoir y déroger. Ce principe est cette fois explicitement circonscrit aux stipulations des statuts relevant de l’article L. 227-5 (voir point 7 de l’arrêt, dont la mention « sur ce point » renvoie aux « conditions dans lesquelles la société est dirigée (…) ») » Il est probable que la Cour de cassation a voulu marquer sa volonté, précédemment discutée, de cantonner la primauté normative des statuts aux cas formels de renvoi légal exclusif aux statuts (v. paragraphe précédent).
Dès lors, il nous semble que n’est pas rapportée la jurisprudence de la Chambre commerciale ayant consacré la faculté :
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pour les associés d’une SARL de déroger à l’unanimité à une clause de non concurrence statutaire pour « en affranchir » un associé sortant et gérant démissionnaire (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744, FD ; Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-15.179, Inédit) ;
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pour les associés d’une SNC d’avaliser par un accord unanime des associés le vote par correspondance émis par un associé en violation des modalités de vote prévues par les statuts (Cass. com., 11 oct. 2023, n°22-10.646) ;
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pour les associés d’une société civile de s’accorder sur une répartition des bénéfices différente de celle prévue par les statuts (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n°01-14.243). À ce sujet, on observera que l’article 1844-1 du Code civil permet de stipuler une « clause contraire » (statutaire ou non – le contentieux en matière de clauses léonines illustrant au demeurant le fait qu’il est assez fréquent que cette clause soit extrastatutaire), à la règle de répartition des résultats au prorata de la part de chacun dans le capital social.
L’analyse rejoint celle de Madame Claudie Lefeuvre, sur les rapports de laquelle ont été rendus les deux arrêts du 9 juillet 2025. Au sujet de l’arrêt précurseur du 12 octobre 2022, elle a affirmé qu’il « n’a pas remis en cause les arrêts antérieurs ayant jugé que les associés de SARL « peuvent déroger à une clause des statuts et s’en affranchir par l’établissement d’actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent » (C. Lefeuvre, obs. sous Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-23.075, Inédit : D. 2025, p. 1082).
Modalités de dérogation éventuelle aux statuts. - On aura remarqué que chaque fois que la dérogation aux statuts a été admise par la jurisprudence, c’était par la voie d’un accord unanime des associés. Est-ce à dire qu’une telle unanimité est toujours requise pour pouvoir s’affranchir des statuts ? C’est loin d’être certain, car si la jurisprudence se satisfait de l’unanimité des associés, y compris lorsque cette dernière ne permet pas formellement de modifier les statuts (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744, FD), rien ne dit qu’elle ne se contenterait pas d’une dérogation (aux statuts) adoptée aux conditions (de quorum et de majorité) de modification des statuts. Nous apercevons mal pourquoi une décision apte à modifier les statuts ne pourrait pas être dotée d’effets plus limités, consistant à neutraliser lesdits statuts en vue de permettre à une opération ponctuellement contraire de produire ses pleins effets.
Dans le doute, et à titre de précaution, il peut être cependant plus prudent de déroger aux statuts en recueillant si possible l’accord unanime des associés, ainsi que des usufruitiers (lesquels ne sont pas considérés comme des associés par la Cour de cassation), s’il y en a.
(Ré)-Affirmation du droit de compléter les statuts par acte extra-statutaire. – Dans sa décision précitée du 12 octobre 2022, la Cour de cassation avait expressément consacré le droit des associés de « compléter [l]es statuts » par voie d’« actes extrastatutaires », ce qui visait d’évidence les pactes d’associés, mais semblait également s’appliquer de manière générale à tout acte ne modifiant pas les statuts, en ce compris le règlement intérieur ou encore toute « décision des associés » (l’arrêt du 9 juillet 2025 pose pour la première fois noir sur blanc qu’« une décision des associés peut compléter les statuts »).
Conséquences et solutions pratiques : dès lors qu’une stipulation statutaire de SAS entre dans le champ d’application de la jurisprudence commentée de la Cour de cassation ou qu’elle est susceptible d’y entrer, une dérogation temporaire ou exceptionnelle aux stipulations statutaires supposera de procéder à une modification formelle des statuts. Une solution alternative consisterait à modifier en amont les statuts de la SAS de façon à permettre expressément à la collectivité des associés de déroger à titre exceptionnel à cette stipulation.
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