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Un recours simplifié à la location-gérance

27 septembre 2019
par Christophe Grison

Le contrat de location-gérance est le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce le loue à un locataire-gérant qui l’exploitera à ses risques et périls en contrepartie d’une redevance.

Le bailleur, souhaitant mettre en location-gérance son fonds de commerce, devait l’avoir exploité pendant deux années au moins. Ce délai prévu à l’article L.144-3 du code de commerce pouvait être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal sur simple requête du loueur qui devait justifier de l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés (art. L.144-4 C. com).

De nombreuses enseignes utilisaient cette possibilité pour échapper à ce délai d’exploitation de 2 ans ce qui leur permettait de mettre en location-gérance un fonds de commerce presqu’à compter de sa création. Néanmoins, les têtes de réseau devaient parfois faire face à des décisions contradictoires des juges ce qui ralentissaient leur développement.

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a abrogé les articles L.144-3 et L.144-4 du Code de commerce. Ainsi, la condition d’exploitation de deux années ne s’applique plus aux contrats de location-gérance conclus à compter du 21 juillet 2019.

Par conséquent, la suppression de ce délai devrait faciliter, dans une certaine mesure, le recours à ce type de formule contractuelle qui peut être utilisée comme un mode de développement à part entière ou bien concomitamment à d’autres systèmes de distribution tels que celui de la franchise.

En effet, des franchiseurs, dans des secteurs d’activité tels que la restauration rapide ou à thème ou bien encore la location de véhicules ont recours à la location-gérance. Celle-ci leur permet notamment de maîtriser leur immobilier commercial par l’acquisition de fonds de commerce dont la gestion sera confiée à un locataire. Ce dernier peut, quant à lui, devenir commerçant indépendant avec un investissement en fonds propres plus faible que s’il était franchisé sachant que certains contrats de location-gérance lui donnent la possibilité d’acquérir le fonds de commerce via une promesse de vente.

Si cette formule de développement présente des intérêts pour les deux parties, il n’en reste pas moins que le choix de développer un réseau de locataires-gérants par une tête de réseau doit être mûrement réfléchi notamment parce que cette dernière est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds jusqu’à la publication du contrat de location-gérance (art. L.144-7 C.com). A la fin du contrat, le bailleur reprend le fonds dans l’état dans lequel il se trouve et dont la valeur peut avoir été dépréciée. En outre, des risques d’application du droit du travail peuvent exister notamment en cas d’immixtion dans la gestion de la société franchisée par la tête de réseau.

Ainsi, l’utilisation de cette formule contractuelle nécessite d’avoir les reins solides financièrement puisque la tête de réseau doit faire l’investissement de départ mais dès lors que les risques sont bien maîtrisés contractuellement et opérationnellement, elle permet à la tête de réseau de percevoir une source de rémunération complémentaire à la redevance de franchise.

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