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Salariés protégés et annulation de l’autorisation de licenciement : la résiliation judiciaire est impossible !

22 novembre 2021

La juridiction prud’homale ne peut pas se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé dès lors que celui-ci a été licencié, même si la saisine du juge est antérieure à la rupture. Peu importe également que l’autorisation administrative ait été ultérieurement annulée.

Le salarié protégé a la faculté de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur (Cass. soc. 16 mars 2005, n°03-40251). Lorsque la résiliation est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 26 sept. 2006, n°05-41890).

Reste que lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judicaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture (Cass. soc. 29 sept. 2010, n°09-41127).

Mais qu’en est-il en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement ?

Dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n°20-12604), la chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette interrogation à propos d’un salarié titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait retenu que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Ainsi, la rupture produisait selon elle, les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. L’employeur avait été condamné à verser 80 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul et 234 726 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.

Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

Elle décide que le contrat de travail du salarié protégé, « licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration » est rompu par l’effet du licenciement. Dès lors, puisque le contrat est d’ores et déjà rompu, la juridiction prud’homale ne saurait se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire. Le contrat ne peut être rompu deux fois !

La solution n’est pas nouvelle (Cass. soc. 11 oct. 2017, n°16-14529) ; elle emporte des conséquences indemnitaires non négligeables.

En effet, d’après la Cour de cassation, lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit conformément à l’article L. 2422-4 du code du travail :

  • au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation,
  • au paiement des indemnités de rupture s’il n’en a pas bénéficié lors du licenciement,
  • et le cas échéant, à l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail).

Autrement dit, dans la présente affaire - et contrairement à ce qu’avait retenu la Cour d’appel - le salarié n’avait notamment pas droit à l’indemnité forfaitaire due en cas de violation du statut protecteur !

Une interrogation demeure néanmoins. Si le salarié avait demandé sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le jugement du tribunal administratif, sa demande de résiliation judiciaire aurait-elle été susceptible d’aboutir ? C’est ce qui semble résulter de la formulation utilisée par la Cour de cassation dans sa décision.

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