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Qualification de fonds d’investissements alternatifs par la Commission des sanctions de l’AMF

19 janvier 2021
par
Gaetan Bellon

C’est une décision intéressante à double titre que la Commission des sanctions de l’AMF a rendu le 18 décembre 2020, au regard, d’une part, de la qualification de fonds d’investissement alternatif (FIA) et d’autre part, des conséquences qu’il faut en tirer s’agissant des diligences demandées aux distributeurs de produits financiers.

Dans le cadre d’une procédure de sanction diligentée par l’AMF à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers (CIF), cette dernière reprochait au CIF d’avoir commercialisé des placements qui n’étaient ni enregistrés ni déclarés auprès de l’AMF. Les placements en question relevaient, pour certains, de la qualification de fonds d’investissements alternatifs (FIA) visée par l’article L.214-24 du Code monétaire et financier, pour les autres de la qualification de biens divers visée par l’article L.550-1 du Code monétaire et financier (article L.550-1 à l’époque des faits reprochés).

Le CIF mis en cause contestant ces qualifications. La Commission des sanctions a examiné les placements en cause et a procédé à l’exercice de qualification juridique pour considérer que les placements proposés par le CIF à sa clientèle répondaient à la qualification de FIA pour les uns et de biens divers pour les autres.

Concernant plus particulièrement les FIA, la Commission des sanctions s’est plus particulièrement penchée sur les critères de l’OPC définies par l’ESMA dans ses orientations du 13 août 2013, et réitérées dans la Position AMF n°2013-16 du 13 octobre 2013 :

  1. L’absence d’objet industriel ou commercial général,
  2. La mutualisation des capitaux levés auprès d’investisseurs aux fins d’un investissement réalisé en vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs,
  3. L’absence de pouvoir discrétionnaire des investisseurs sur les opérations courantes.

La Commission des sanctions a ainsi constaté que :

  • l’objet de la société n’était pas industriel ou commercial de la société ;
  • les investisseurs disposent d’un pouvoir de gestion, la possibilité, pour cinq actionnaires au plus sur les quatre-vingt potentiels, d’accéder au conseil de surveillance de la société n’étant pas considérée comme suffisante ;
  • la société disposait d’une politique d’investissement.

Faisant une stricte application des orientations de l’ESMA, la Commission des sanctions a retenu que la société répondait à la qualification de FIA. L’approche retenue semble donc être celle de la caractérisation de critères cumulatifs et non pas celle d’un « faisceau d’indices ».

Cette décision rappelle aux distributeurs de produits financiers l’importance de vérifier la qualification juridique d’un produit, et d’en tirer les conséquences quant à la possibilité de les commercialiser sur le territoire français, avant de les proposer à leurs clients.

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