FILTRER
Réinitialiser

LES AVOCATS DU DÉPARTEMENT DROIT DU PATRIMOINE PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE AVEC VOUS - EPISODE 4

04 mars 2021
par Laure Bisson

Episode 4 : Eviter la participation aux assemblées générales du parent du mineur associé

Monsieur et Madame Serge, mariés sous le régime de la séparation de biens, nous ont missionnés pour les accompagner dans l’organisation de la cession de leurs titres sociaux. Initialement commerçants dans le mobilier haut de gamme, les époux Serge exercent depuis plusieurs années leur activité au sein d’une SAS dont ils détiennent chacun 50 % du capital. Ils veulent cesser toute activité et prendre leur retraite. Ils ont eu ensemble deux enfants, Marine et Sylvain, lui-même père de Léo âgé de 15 ans, issu de son union avec Valérie, son épouse. Monsieur et Madame Serge entretiennent des relations conflictuelles avec leurs deux enfants et excluent toute transmission à leur profit. Ils ont par ailleurs noué un lien très fort avec Léo, leur unique petit-fils, à qui ils veulent transmettre un capital pour l’aider à financer ses études le moment venu.

Connaissance prise de ce contexte familial particulier et tenant compte de la volonté de nos clients de gratifier leur petit-fils, nous les avons assistés dans la réalisation d’une opération de donation-cession au profit de Léo. Nous les avons alertés sur la nécessité de veiller à ce que la valeur des biens donnés ne dépasse pas le montant de la quotité disponible, sauf à obtenir de leurs enfants une renonciation à l’action en réduction.

Une autre difficulté devait également être anticipée : Léo étant mineur, la cession ultérieure de ses actions, à défaut de mesure particulière, relèverait de la décision de ses parents, après, selon certains, obtention de l’autorisation du juge des tutelles. Nos clients craignaient que l’intervention de leur fils n’entraîne un risque de retard ou de blocage lors de la cession projetée.

Il nous a donc fallu organiser la transmission des actions au profit de Léo sans qu’il en résulte l’obligation de solliciter l’accord préalable du juge des tutelles et l’immixtion de Sylvain et Valérie.

SOLUTION :

En principe, il appartient aux parents du mineur de gérer les biens de celui-ci (art. 382 et suivants du Code civil). Cela signifie que Léo doit être représenté par Sylvain et/ou Valérie pour tout acte de disposition et d’administration de ses biens. De plus, certains auteurs et praticiens considèrent que l’article 387-1, 8° du Code civil impose l’obtention de l’accord préalable du juge des tutelles en cas de cession d’actions appartenant à un mineur.

Pour éviter la double intervention des parents de Léo et du juge des tutelles, nous avons présenté aux époux Serge une solution alternative : la désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés (art. 384 du Code civil). Cet outil juridique permet de confier la gestion des biens transmis à titre gratuit à un mineur à une autre personne que le ou les administrateurs légaux, appelée le « tiers administrateur », et d’en moduler les pouvoirs sans être tenus par les dispositions de l’administration légale.

Grâce à la stipulation d’une telle clause, la cession pourra intervenir avec la seule signature du tiers administrateur, à l’exclusion de celle des représentants légaux du mineur et sans autorisation du juge des tutelles.

Qui les époux Serge peuvent-ils désigner en qualité de tiers administrateur ?

  • Toute personne, la loi ne distingue pas ;
  • Le donateur lui-même, sous réserve, selon une opinion défendue par certains, qu’il ne soit pas également administrateur légal du donataire : les époux Serge pourraient donc s’auto-désigner.

Le cabinet a développé une expertise particulière en la matière et, par la désignation d’un tiers administrateur, les époux Serge ont transmis une partie de leurs actions et se sont auto-désignés tiers administrateurs des biens donnés à Léo. En cette qualité, ils ont pu céder seuls les actions données et, sous réserve de l’avoir expressément prévu, gérer et administrer librement les biens acquis au moyen du prix de cession. Sauf à prévoir d’autres conditions et charges permettant aux donateurs de contrôler les biens acquis en remploi au-delà de la minorité, leurs pouvoirs de tiers administrateurs cesseront aux 18 ans de Léo.

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.