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Fournisseurs de biens et de services aux forces armées étrangères en France : l’exonération directe est validée par la Cour Administrative de Versailles

02 juillet 2021
par Zaccharie Perais,
Anne Benoit

La CAA de Versailles confirme l’effet direct de l’article 151 1 c de la Directive TVA, compte tenu du défaut de transposition par la France dans le CGI.

Par une décision n° 19VE02644 du 22 juin 2021, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a reconnu l’absence de transposition par l’Etat français des dispositions du c) du 1 de l’article 151 de la directive n° 2006/112/CE prévoyant l’exonération des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.

Par conséquent, la Cour admet l’applicabilité directe de la directive. Ainsi, tout fournisseur des forces armées de l’OTAN basées en France a désormais une base juridique solide pour faire valoir l’exonération TVA des fournitures participant à l’effort de défense des armées de l’OTAN.

Jusqu’à présent, le seul mécanisme prévu par la France était celui d’une facturation de la TVA, les forces armées facturées devant ensuite procéder à une démarche complexe de demande de remboursement transitant via le ministère des affaires étrangères et dans la pratique difficile à mettre en œuvre.

C’est notamment dans ce cadre que la société Uvair European Fuelling Services Ltd (UEFSL) qui avait livré du carburant d’aviation aux forces armées américaines, avait acquitté de la TVA française au titre de ces ventes.

En l’absence de remboursement de cette TVA, la société, après avoir fait valoir sans succès l’application de l’exonération des points 4° et 6° du II de l’article 262 du code général des impôts (CGI) relatifs aux livraisons et services fournis à des compagnies aériennes internationales, a invoqué l’application directe de l’article 151 1 c de la Directive TVA, faute de transposition par la France.

Si la CAA accepte sur le fond la demande de la société, elle rejette ses prétentions, fautes pour l’appelante de réussir à démontrer la réalité des transactions, le schéma contractuel mis en place étant en l’espèce particulièrement complexe.

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