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Changements apportés par le Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le Règlement sur la marque communautaire

06 novembre 2017
par en collaboration avec Hélène Khindria,
Natalia Moya Fernandez

Le règlement (UE) 2015/2424 est entré en vigueur le 23 mars 2016. Une version codifiée du règlement sur les marques de l'Union européenne (n° 2017/1001) ainsi que deux parties de la législation secondaire (Règlement d'Exécution n° 2017/1431 et Réglementation Déléguée n° 2017/1430) ont subi des changements dont certains s’appliquent depuis le 1er octobre 2017.

La suppression de l'exigence de la représentation graphique des marques est le premier changement majeur. Cela signifie que les signes peuvent être représentés sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant que la représentation soit claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective (considérant 10 du RMUE, codifiant la jurisprudence Sieckmann). De plus, l’article 3 du règlement d’exécution énonce les règles et exigences spécifiques en matière de représentation de certains types de marque y compris certaines exigences techniques.

Le second changement concerne la création de marques de certification de l’UE (art. 83 du RMUE). Il s'agit de marques qui n'indiquent pas d'origine commerciale, mais plutôt que les biens ou services ont été certifiés par le titulaire comme ayant certaines caractéristiques.

Un grand nombre de règles procédurales ont été également modifiées :

Ainsi, il est possible de revendiquer le caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage en tant que réclamation subsidiaire. Cela signifie que la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage ne devra être fournie que lorsque la marque n’a pas été acceptée en tant qu’intrinsèquement distinctive. D’un point de vue pratique, le formulaire de dépôt a été adapté en ce sens de sorte qu’il pourra être revendiqué à titre principal que la marque est distinctive per se et à titre subsidiaire que la marque a acquis son caractère distinctive par l’usage (art. 2.2 du règlement d’exécution).

En ce qui concerne les taxes d’enregistrement, le règlement amène des changements appréciables, notamment la nouveauté de taxes spécifiques pour chaque classe et une baisse générale des taxes d’enregistrement (ex : 850 euros pour le dépôt électronique d’une marque de l’UE dans une classe de produits ou services et 900 euros pour deux classes).

Par ailleurs, les modifications imposent des règles plus contraignantes sur la présentation des preuves jointes aux mémoires, ceci comprend la fourniture d'un index des preuves invoquées (art. 55 du règlement délégué).

La réforme confirme le succès du système existant de marques de l'UE et de ses principes fondamentaux qui continuent de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises. La réforme cherche néanmoins à le rendre plus efficace et cohérent dans son ensemble ainsi qu’à l'adapter à l'ère de l’internet. Les propriétaires de marques et leurs conseillers devront s'assurer qu'ils sont au courant de ces nouvelles exigences et des nouvelles règles de procédure.

 

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