La décision de fixation du taux d'IPP motivée doit indiquer les voies et délais de recours.
CSS art. R 434-32, al. 3
Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le requérant et la forclusion ne peut être opposée que si la notification contestée indique le délai de forclusion et l'organisme compétent pour recevoir la requête.
CSS, art. R. 143-3 - CSS, art. R143-31
Les CPAM ont pris l’habitude de notifier des décisions de notification de rente indiquant, au titre du tribunal compétent, le TCI dans le ressort duquel se trouve l'établissement, non le siège social de l’employeur concerné.
La CNITAAT a eu l’occasion d’apprécier la recevabilité de recours introduits hors délai par l’employeur, qui faisait valoir que la notification de rente, faute de désigner la juridiction compétente, ne faisait pas courir le délai de forclusion.
Or, la CNITAAT, appréciant les termes de l’article R.143-3 du Code de la sécurité sociale, avait eu l’occasion de juger que « selon la jurisprudence dite “des gares principales”, le domicile d’une personne morale, dans le cadre d’une procédure contentieuse, peut être celui d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire litigieuse se rapporte à son activité ; ».
CNITAAT 22 mai 2014
La CNITAAT estimait que la notification de rente pouvait indiquer le TCI dans le ressort duquel se trouve un établissement, non le siège social, sans que cela ne constitue une indication erronée des voies et délais de recours et faisant ainsi courir le délai de forclusion de deux mois.
Elle a d’ailleurs réaffirmé sa position dans quatre arrêts récents du 30 mars 2017, figurant très lisiblement sur son site internet et dont la motivation était justement celle soumise à la Haute Cour.
Tel n’est pas l’avis de la Haute Cour qui estime qu’en indiquant le TCI dans le ressort duquel se situe un établissement et non le siège social de la société, la notification faîte à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours.
Cass civ 2ème 21 septembre 2017 n° 16-21344
La Cour de cassation applique ainsi une position relativement identique à celle adoptée en matière de contentieux général, l’action en inopposabilité d’un employeur devant être initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
CSS art. R 142-12, al. 1.
Cass. 2e civ. 10 juillet 2014 n° 13-20.145
Cass civ 2ème 26 novembre 2015, nº 14-26.680 et 14-24.303
CA Paris, Pôle 6, Chambre 12, 9 mars 2017, nº 16/11564
Dès lors, l’employeur qui disposerait de plusieurs établissements dans le ressort de différents TCI et qui aurait omis d’agir dans le délai de forclusion de deux mois devra être attentif à cette mention, avant de conclure qu’il ne peut plus agir en raison de la forclusion.