Depuis 2013, les inopposabilités liées aux irrégularités de procédure ne permettent plus de s’affranchir de l’action récursoire de la CPAM, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
Ce principe est rigoureusement appliqué par la jurisprudence.
Cass civ 31 mars 2016 n°14-30015
CA Dijon 22 juin 2017 nº 16/00083
CA Nancy 8 novembre 2017 nº 16/00919
CA Metz 27 mars 2017 nº 15/01188
CA Rennes 21 mars 2018 nº 16/03006
Restait la question des conséquences sur l’action récursoire de la CPAM en cas de faute inexcusable d’une inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Cette question vient d’être tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 15 février 2018. La Haute Cour estime en effet que l’absence de caractère professionnel, consacrée par une inopposabilité de « fond » sur recours de l’employeur, exclut l’action récursoire de la CPAM dans les rapports entre cette dernière et l’employeur.
Cass civ 2ème 15.2.2018 n° 17-12567
La Haute Cour confirme ainsi la position adoptée par une partie de la jurisprudence, selon laquelle l’article L.452-3-1 précité a seulement pour effet de neutraliser, dans le cadre de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable, l'effet de l’inopposabilité liée au non-respect de la procédure d'instruction de l'accident ou de la maladie.
En revanche, une inopposabilité liée à l’absence de caractère professionnel exclut l’action récursoire de la CPAM.
CA Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 janvier 2018, nº 15/04165
Dans le même sens :
CA Dijon 30 mars 2017, nº 15/00685
CA Nancy 18 janvier 2017, nº 15/02908
CA Nancy 12 juillet 2017, nº 16/00373
Il est intéressant de rappeler, en contrepoint, qu’une décision de refus de prise en charge suivie d’une décision de prise en charge sur recours de l’assuré n’exclut nullement l’action récursoire de la CPAM, cette inopposabilité s’inscrivant dans le cadre de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Cass civ 24 mai 2017, nº 16-17.644
Cass civ 2ème 9 novembre 2017, nº 16-24.568
CA Metz 25 janvier 2018, nº 16/01570
Même si la Haute Cour reconnaît la possibilité pour l’employeur de contester le caractère professionnel du sinistre à l’occasion du contentieux sur la faute inexcusable, et ce, même en l’absence de contestation de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie professionnelle, il n’en reste pas moins qu’il peut être utile de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès la notification de celle-ci, la CPAM disposant souvent de moins d’éléments que l’assuré.