Les élections municipales se dérouleront en mars 2026 prochain. Le 1er septembre 2025 correspond à l’ouverture de la période préélectorale de six mois avant le scrutin. Pendant cette période, les collectivités et les élus candidats doivent être vigilants quant à leur communication et aux conditions d’utilisation des outils de la commune.
Premièrement, le code électoral encadre en effet la communication de la commune afin qu’elle ne devienne pas un outil de propagande électorale au profit des élus en place. Il s’agit d’un souci d’égalité de traitement entre les candidats.
Selon l’article L.52-1 alinéa 2 du code électoral, « aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
Autrement dit, tout procédé de publication sur internet ou dans les magazines et journaux, les vœux du maire, en passant par les posts sur les réseaux sociaux, les discours inauguraux ou encore tout événement porté par la commune ne doit pas mettre en valeur les réalisations et la gestion de la collectivité.
Toute communication n’est pas interdite. Mais pour garantir l’égalité entre les candidats, l’information institutionnelle de la commune ne doit pas devenir un instrument de promotion des idées, des actions et des réalisations des élus.
Il s’agit ainsi de limiter le risque de confusion entre les actions réalisées par l’élu en place et le candidat. Il faut donc distinguer l’information institutionnelle au nom de l’intérêt général de la commune et la communication du candidat visant à promouvoir sa candidature.
Si cette distinction peut paraître évidente au premier abord, le juge administratif est fréquemment amené à se saisir de cette question à l’occasion de recours contentieux contre le résultat des élections.
A ce titre, le juge retient un faisceau d’indices de quatre critères :
- Le contenu de la communication : le message diffusé est-il resté neutre et focalisé sur la mise en avant de la collectivité ou du candidat ?
- L’étendue de la diffusion : le message a-t-il été largement relayé ?
- L’antériorité et la régularité : l’action de communication (publication, article, événement...) est-elle créée spécifiquement à l’approche des élections ou s’agit-il d’une pratique antérieure ? S’il s’agit d’une pratique antérieure, l’action de communication conserve-t-elle l’identité précédente ?
- La date de la communication : plus la date de l’élection approche, plus les règles du code électoral sont appliquées strictement par le juge.
Deuxièmement, l’article L.52-8, alinéa 2, du code électoral interdit le financement des campagnes électorales par les personnes morales, dont les communes.
En conséquence, les candidats doivent veiller à ne pas bénéficier des moyens humains et matériels de la collectivité. Cela concerne implique notamment de ne pas obtenir la mise à disposition gratuite d’un bien de la commune afin qu’il constitue le local de campagne. Le coût d’une location doit être intégrée dans le compte de campagne du candidat.
De la même manière, l’équipe du candidat peut utiliser des photographies appartenant à la commune. Cette utilisation ne peut se faire à titre gratuit. Elle doit être valorisée par la commune au prix du marché ou au coût réel et intégrée par le candidat dans son compte de campagne. Ce sujet est régulièrement examiné par le juge à l’occasion des protestations des résultats électoraux.