Vente d’herbes par le preneur d’un bail rural : attention à la sous-location prohibée !
Parole d'expert
01 avril 2025

Vente d’herbes par le preneur d’un bail rural : attention à la sous-location prohibée !

Malgré la liberté qu’octroie le statut du fermage au preneur d’un bail rural dans la jouissance du bien loué, ce dernier doit prêter attention à ne pas consentir des ventes d’herbes. Celles-ci sont en effet considérées par la jurisprudence comme une sous-location illicite entrainant la résiliation du bail. La Cour de cassation l’a récemment rappelé.

 

La vente d’herbes est définie par le Code rural et de la pêche maritime comme « toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ». Pour tenir d’une telle qualification, ces ventes ne doivent pas simplement être occasionnelles. Le contrat de vente d’herbes est soumis par la loi au statut du fermage. Se pose alors la question de la vente d’herbes par le preneur titulaire d’un bail rural. Dans un tel cas, et à condition qu’elles soient répétées, de telles ventes sont considérées comme des sous-locations prohibées interdites, justifiant dès lors la résiliation du bail rural.

Ainsi, la vente d’herbe effectuée par un propriétaire est soumise au statut du fermage.

Lorsqu’elle est effectuée par le preneur, elle est considérée comme une sous-location prohibée entrainant la résiliation du bail.

En conclusion, le preneur d’un bail rural qui jouit d’une grande liberté dans la conduite du bien qu’il loue, doit cependant prêter attention aux ventes d’herbes ou à la prise de pension d’animaux sous peine de voir la continuité de son bail menacée.

 

Sources : Article L.411-1 et Article L.411-35 alinéa 5 du Code rural.