Titres de participation : une erreur de qualification qui peut coûter très cher !
auteurs
Marina Rodrigues Avocate Associée
Parole d'expert
09 juillet 2025

Titres de participation : une erreur de qualification qui peut coûter très cher !

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 12 mars 2025 dans l’affaire Société Vivendi (CE, 12 mars 2025 n°491714, Sté Vivendi) a fait couler beaucoup d’encre dans le milieu des fiscalistes. Il constitue l’occasion de revenir sur un sujet moins simple qu’il n’y paraît : celui de la comptabilisation des titres détenus dans des filiales. Cette comptabilisation revêt une importance majeure pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, car elle détermine l’applicabilité du régime spécial des plus-values long terme. Comme nous allons le voir, une erreur à cet égard n’est pas toujours pardonnée et peut entraîner des conséquences très onéreuses. 

Le régime des plus-values long terme

Le régime des plus-values long terme dont peuvent bénéficier les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), défini à l’article 219, I-a quinquies du Code général des impôts, est applicable seulement à certaines catégories de titres, définies ci-après.

Il comporte un versant favorable et un versant défavorable :

  • d’un côté, toute plus-value long terme (au moins deux années de détention) réalisée à l’occasion de la cession des titres concernés est exonérée d’IS, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % de cette plus-value, soit un taux effectif de taxation de 3 % (12 x taux normal d’IS à 25 % – hors contributions sociale et exceptionnelles) ;
  • d’un autre côté, les provisions constatées à raison de ces titres ne sont pas déductibles fiscalement, et toute moins-value long terme (au moins deux années de détention) réalisée à l’occasion de la cession de ces titres n’est pas non plus déductible du résultat imposable au taux de droit commun de l’IS. 

Les titres éligibles à ce régime spécial sont les suivants :

  • Les titres qui constituent des titres de participation au regard de la règlementation comptable. Il s’agit des titres qui créent un lien durable entre la société détentrice et la société qui les a émis, qui sont de nature à contribuer à l'activité de la société détentrice, et dont la possession durable est estimée utile à l'activité de cette dernière. Ces éléments sont appréciés en fonction de l’intention de la société détentrice à la date d’acquisition des titres, en analysant le contrôle ou l’influence que les titres lui permettent d’exercer. Il existe une présomption, selon laquelle des titres représentant plus de 10 % du capital de la société émettrice constituent des titres de participation, mais il ne s’agit là que d’une présomption : il est par exemple possible de détenir une quotité de capital plus importante sans pour autant respecter les critères de qualification comptable en titres de participation ;
  • Les titres fiscalement assimilés à des titres de participation. Il s’agit de titres qui n’ont pas la nature comptable de titres de participation mais qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales (régime de quasi exonération des dividendes) à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, ainsi que les titres qui ont été acquis en exécution d'une offre publique d'achat (OPA) ou d'une offre publique d'échange (OPE) par l'entreprise qui en est l'initiatrice. Ces titres sont éligibles au régime du long terme à condition qu’ils soient inscrits, à l’actif de la société détentrice, dans un sous-compte spécial « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT).

Il existe certaines exceptions quant à l’éligibilité de ces deux catégories de titres, mais nous ne nous y attarderons pas. 

Ce qu’il parait important de relever dès maintenant est que la première catégorie (celle des titres de participation) relève d’une classification comptable au regard de critères définis par la règlementation ; leur analyse suppose une appréciation des faits de chaque espèce, de sorte qu’il peut exister une divergence d’opinion avec l’administration fiscale et que des erreurs de qualification peuvent advenir. A l’inverse, la seconde catégorie relève d’une combinaison de critères plus objectifs et d’une décision de gestion de la part de la société détentrice (celle d’inscrire ou non les titres dans un sous-compte spécial) ; cette décision de gestion ne peut pas être contestée par l’administration fiscale et la société ne peut pas revenir en arrière.

 

L’affaire Vivendi

En 2004, la société Vivendi Universal Entertainment, filiale de Vivendi, est cédée à NBC, filiale de General Electric. Cette opération est à l’origine de la création de la société NBC Universal (NBCU).

Dans le cadre de cette cession, et après une restructuration, Vivendi reçoit en rémunération, pour partie, des titres NBCU en 2006. Se pose dès lors à cette date la question de l’inscription comptable de ces titres NBCU à l’actif de Vivendi.

Vivendi enregistre d’abord les titres NBCU en titres de participation. Vivendi s’appuie sur la présomption comptable (puisque les titres NBCU qu’elle détient représentent 20 % du capital de cette société) et sur le fait qu’elle dispose de trois sièges sur quinze au conseil d‘administration et d’un droit de veto et d’approbation de certaines décisions.

Mais en juin 2008 Vivendi, estimant avoir commis une erreur comptable, procède au reclassement des titres NBCU en titres de placement.

En septembre 2010, Vivendi cède les titres NBCU. Cette cession dégage une moins-value, que Vivendi traite en moins-value sur titres de placement, déductible de son résultat imposable.

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration, considérant que les titres de la société NBCU ont en réalité la nature de titres de participation, remet en cause le reclassement des titres en titres de placement à compter de l’année 2008, et rejette la déductibilité du résultat imposable de Vivendi des dotations aux provisions constituées ainsi que des moins-values de cession constatées. Le redressement en base atteint… 2,4 milliards d’euros !

Puis, devant le juge, l’administration fait volte-face : elle procède à une substitution de base légale, reconnait que les titres sont effectivement des titres de placement, mais elle considère qu’en les comptabilisant dans un premier temps en titres de participation, la société Vivendi a commis une erreur volontaire, donc non rectifiable. 

Le Conseil d’Etat ne tient pas rigueur à l’administration fiscale d’avoir ainsi soutenu tout puis son contraire : il lui donne raison et confirme le redressement. La Haute juridiction estime que les titres NBCU étaient sans utilité pour Vivendi (qui avait affiché publiquement un objectif de revente à court terme, et n’exerçait aucune influence sur la gestion de NBCU), malgré le niveau de participation nettement supérieur à 10 %. Elle retient également que Vivendi, en raison de son expertise et de l’analyse précise qu’elle a nécessairement dû réaliser lors de cette opération d’ampleur, ne pouvait ignorer en 2006 que ce critère d’utilité devait être retenu pour décider du classement des titres.

La Haute juridiction juge que Vivendi a volontairement commis une erreur de comptabilisation en 2006 en classant les titres NBCU en titres de participation, de sorte que ce classement lui est opposable : en d’autres termes, Vivendi ne peut pas le modifier ensuite, et doit assumer jusqu’au bout les conséquences fiscales de ce classement volontairement irrégulier, à savoir une non-déductibilité des provisions et moins-values afférentes aux titres NBCU.

 

En conclusion

Les faits et les enjeux dans cette affaire Vivendi étaient très particuliers, mais cet arrêt (et les tâtonnements de l’administration fiscale elle-même…) illustre la difficulté qui peut exister à qualifier comptablement les participations substantielles mais minoritaires. Une jurisprudence abondante donne des exemples d’application des critères comptables. Pour qualifier des titres en titres de participation, il ne suffit pas de se référer au pourcentage de détention. Les sociétés concernées et leurs comptables seraient avisés d’analyser avec attention cette question, car les erreurs en la matière ne peuvent pas toujours être rectifiées.