On se souvient que l’article 77 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait créé l’obligation pour tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles de permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves.
Cette mesure, destinée à réduire l’empreinte environnementale de l’activité d’entretien des véhicules, a été étendue aux véhicules à deux et trois roues par l’article 19 de la loi dite AGEC.
Ce dispositif a été précisé par un décret du 16 juillet 2024 qui est entré en vigueur le 1er octobre dernier.
Les activités concernées sont les prestations de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l'article R.224-22 du Code de la consommation, y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, ce qui englobe la vente des pièces détachées et de fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas pour certaines activités comme les prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel ou encore lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule.
En outre, si le professionnel estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière, il est exonéré de l’obligation.
Par pièces issues de l’économie circulaire, il faut comprendre les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation qui consiste en toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. Relevons que par application du II. de l’article L.541-4-3 du Code de l’environnement, ces objets ou composants d'objets sont réputés sortir du statut de déchet dès lors qu’ils sont utilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus et qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits.
Seules certaines pièces sont concernées par ce dispositif :
- Les pièces de carrosserie amovibles ;
- Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
- Les vitrages non collés ;
- Les pièces optiques.
Certaines pièces mécaniques ou électroniques sont également concernées mais des exemptions sont prévues tant pour les véhicules automobiles que pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Pour ces derniers, sont concernées les pièces mécaniques ou électroniques, sauf celles faisant partie des axes de roues, des garnitures de freins et du cadre berceau ou pièces structurelles du châssis. Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Le professionnel doit faire apparaître un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur qui informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Ces mêmes informations doivent figurer sur son site internet et les pièces en question doivent être désignées par l’expression : « pièces issues de l'économie circulaire ».
Enfin, mentionnons qu’avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel doit recueillir son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever de certaines exemptions. Dans les cas mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R. 224-24, le professionnel doit indiquer le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.
Attention, le professionnel doit conserver un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans et classés par ordre de date de rédaction.
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