default-exper
auteurs
Éclairage juridique
15 septembre 2026

Non-application du régime mère-fille et clause anti-abus

Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème Chambre, Arrêt nº 24NC02869 du 4 juin 2026, Requête nº 26110

 

Pour rappel, le régime mère-fille prévu par les articles 145 et 216 du CGI exonère les distributions de dividendes d’une filiale au profit de sa mère sous réserve de la réintégration d’une quote-part pour frais et charges de 5%.

Ce dispositif, qui a pour objectif d’éviter la double imposition des bénéfices distribués au sein des groupes de sociétés, est cependant écarté depuis la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 instituant l’article 205 A du CGI, en présence de montages ayant un objectif principalement fiscal.

Les faits :

  • Dans l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’appel de Nancy, un dirigeant a apporté, sous le bénéfice du régime du report d’imposition prévu à l’article 150 0B ter du CGI, des titres d’une Holding n°1 à une nouvele Holding n°2, étant précisé que la Holding n°1 avait préalablement cédé ses principales filiales et cessé toute activité. 
  • Suite à l’apport à la Holding n°2, les liquidités détenues par la Holding n°1 ont été distribuées à sa mère sous le bénéfice du régime mère-fille.
  • Or, la nue-propriété des titres de la Holding n°2 avait été préalablement donnée aux enfants du dirigeant.

Sur cette base, l'administration fiscale a considéré que la structuration poursuivait un objectif principalement fiscal et a remis en cause le bénéfice du régime mère-fille.

Le dirigeant a ainsi déposé une requête devant le tribunal administratif de Besançon et a interjeté appel.

Décision de la CAA de Nancy :
La Cour a confirmé la position du tribunal en se basant sur le fondement de la clause anti-abus en lieu et place de l’abus de droit.
En effet, jusqu’à récemment la non-application du régime mère-fille se justifiait par l’abus de droit supposant l’existence d’un but exclusivement fiscal (Conseil d’Etat 17 jui let 2013 n°352989). 
Toutefois, l’introduction de l'article 205 A du CGI permet désormais d’écarter le régime de faveur lorsque le montage a un objectif principalement fiscal contraire à la finalité du régime et est dépourvu de substance, c'est-à-dire de motifs commerciaux valables reflétant une réalité économique.
En clair, la remise en cause du régime mère-fille est désormais facilitée puisque même en présence d’un objectif économique, celui-ci devra être prépondérant sur l’objectif fiscal.
Au cas d’espèce, la CAA de Nancy a relevé, pour rejeter la demande du dirigeant, que :

  • L'apport des titres a bénéficié du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI ;
  • Les dividendes distribués ont été exonérés d'impôt sur les sociétés ;
  • La transmission anticipée des parts aux enfants est intervenue dans des conditions fiscales avantageuses ;
  • La holding n'a procédé à aucune distribution de dividendes aux époux ;
  • La société distributrice a cessé toute activité et n’a ni repris ni développé une quelconque
    activité.

Sur cette base, elle a rappelé que le régime mère-fille n'a pas été institué pour favoriser la seule détention patrimoniale, mais pour éviter la double imposition des bénéfices au sein des groupes de sociétés et permettre ainsi le développement économique des filiales.
Aussi, une holding qui se limite à centraliser des liquidités en vue d'une transmission
successorale, sans exercer de rôle économique auprès de sa filiale, ne répond pas à cette finalité.


En conséquence, il conviendra d’être particulièrement vigilant quant à l’existence de motifs économiques (prépondérants à un quelconque objectif fiscal) en cas de restructuration et d’application du régime mère-fille.